par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 8 mars 2023
Civ. 1re, 1er mars 2023, FS-B, n° 21-19.744
On sait que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a permis une opportune unification de nombreux textes du droit du cautionnement disséminés dans différents codes et réunis désormais dans le Code civil. Mais la jurisprudence continue de traiter les affaires soumises au droit ancien, pour tous les contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022. Parmi elles, certaines concernent l’information de la caution dont les nouveaux textes s’appliquent pourtant aux sûretés constituées antérieurement. Nous l’aurons compris, l’arrêt que nous commentons aujourd’hui rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2023 concerne une question qui appartient au droit ancien mais qui intéressera la pratique tant d’utiles prolongements peuvent être faits avec les textes issus de la réforme de 2021. À l’origine du pourvoi on retrouve une situation fort classique où, le 5 mars 2014, une personne physique se porte caution solidaire d’un prêt consenti par une banque à une seconde personne physique (le débiteur principal, dans la suite de ce commentaire). Le créancier fait face à des défauts de paiement si bien qu’il envoie une lettre simple le 16 avril 2016 qui mentionne ce défaut de paiement pour les échéances de mars et d’avril 2016. Le 22 septembre suivant, la banque met en demeure la caution de régler lesdites sommes par courrier recommandé. Le 14 mars 2017, le créancier assigne ladite caution en paiement. En cause d’appel, les juges constatent que la banque produit bien une lettre simple mentionnant un défaut de paiement si bien qu’elle refuse de priver le créancier des pénalités et intérêts de retard en raison d’une...