Le droit de la preuve est crucial pour tout praticien. Chacun sait l’importance fondamentale des règles gouvernant la matière et connaît donc l’intérêt essentiel d’en maîtriser tous les codes lors d’un procès. Les développements jurisprudentiels récents sont toutefois de bons exemples sur les hésitations qui peuvent exister devant le juge (par ex., très réc., concernant le droit à la preuve, Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 B+R et n° 21-11.330 B+R, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. N. Hoffschir ; D. 2024, 291, note G. Lardeux ; v. égal., Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-19.285 P, Dalloz actualité, 12 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2197 ; Com. 28 juin 2023, n° 22-11.752 P, Dalloz actualité, 7 juill. 2023, obs. F. Expert ; Soc. 8 mars 2023, n° 21-12.492 P, D. 2023. 505 ; ibid. 1443, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dalloz IP/IT 2023. 660, obs. G. Haas et C. Paillet ; RTD civ. 2023. 444, obs. J. Klein). Fondamentale, la matière n’en reste donc pas moins technique.
L’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la chambre commerciale de la cour de cassation permet de revenir sur la preuve de la date de l’acte sous signature privée.
Dans cette affaire, les associés d’une société ont conclu un pacte d’associés stipulant une clause de non-concurrence au profit de cette personne morale. Toutefois, l’acte en lui-même ne comportait pas de date. Ce fût précisément le nerf de la guerre. L’un des co-signataires du pacte a perdu la qualité d’associé le 11 septembre 2017. Il a été, quelques temps plus tard, assigné en responsabilité car la...