Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la deuxième chambre civile rappelle que la créance de liquidation d’une astreinte n’étant pas un droit réel immobilier ni l’accessoire de ce droit, l’acte prévoyant sa cession n’est pas soumis au décret de 1955 mais aux formalités de l’article 1690 du code civil.