En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation ayant conduit à son amputation de la jambe gauche avait été indemnisée de l’ensemble de ses préjudices, exception faite du renouvellement des frais d’appareillage pour lesquels le magistrat avait sursis à statuer.
Lors de la liquidation du poste réservé, la victime sollicitait, notamment, l’indemnisation du coût d’une prothèse esthétique et de celui d’une prothèse de sport. La cour d’appel l’avait déboutée de ces deux demandes motif pris de ce qu’elle avait déjà été indemnisée de son préjudice esthétique permanent et de son préjudice d’agrément.
Sur pourvoi de la victime et au visa de l’article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale, la Haute cour casse l’arrêt critiqué. Concernant le préjudice esthétique, la Cour de cassation relève que « la réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extra-patrimoniale et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux chefs de préjudice étant distincts. » Dans la même veine, elle poursuit, concernant le préjudice d’agrément en indiquant que « la réparation du préjudice d’agrément, de nature...