Depuis le 1er septembre 2017, le contredit n’existe plus. La partie qui souhaite contester un jugement statuant sur une exception d’incompétence doit désormais se plier à une procédure d’appel beaucoup plus exigeante que ne l’était feu le contredit, puisqu’il lui faut passer par une demande à jour fixe. Ce qui ne change pas est que l’appel doit être motivé, tout comme devait l’être le contredit. Mais quid du sort de l’appel qui ne serait pas motivé ?
Un salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement.
Les sociétés en défense ayant leur siège social à l’étranger soulèvent une exception d’incompétence qui est accueillie par les juges prud’homaux.
Le salarié fait appel de ce jugement statuant sur la compétence par acte du 12 juin 2018.
Il omet cependant de motiver son acte d’appel, ou d’y joindre ses conclusions.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour absence de motivation de la déclaration d’appel.
Par arrêt du 11 avril 2019, l’appel est déclaré irrecevable, la cour d’appel considérant que l’appelant ne pouvait se prévaloir des conclusions contenues dans la requête remise au premier président, et peu important que les conclusions d’appel aient été remises au greffe de la cour par le RPVA deux jours après l’inscription de l’appel.
Les conclusions, c’est dans la déclaration d’appel, pas dans la requête
L’article 84 du code de procédure civile prévoit, en matière d’appel d’un jugement statuant sur la compétence, que la déclaration d’appel est motivée, tout comme l’était le contredit. Mais si le contredit pouvait se contenter d’une motivation succincte, sachant que la procédure était orale, il n’en va plus de même aujourd’hui.
L’appelant doit véritablement motiver son appel, soit dans l’acte lui-même – ce qui en pratique est impossible au regard de la limitation à 4080 caractères, soit près de moitié moins que le présent...