Par Le Batonnier le jeudi 3 mars 2022
Catégorie: Actualités juridiques

Décret d’application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : répercussions sur la procédure civile

La plupart des dispositions contenues dans le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 concernent directement la procédure civile. Elles font l’objet du présent commentaire. D’autres constituent des adaptations périphériques à des textes déjà en vigueur. Elles seront simplement rappelées puisque n’appelant pas de commentaire particulier.

I. Les dispositions de procédure civile

Observations liminaires

Ainsi que le rappelle l’intitulé du texte commenté, il constitue, pour l’essentiel, le décret d’application de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (JO 23 déc.). Sa portée reste cependant plus large puisqu’elle concerne également la mise en œuvre de la médiation judiciaire.

Le décret apporte également une modification à l’article 901 du code de procédure civile relatif au contenu de la déclaration d’appel (Décr. n° 2022-245, 25 févr. 2022, art. 1, 16°). Il est complété par un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel (JO 26 févr.). Ces dispositions sont consécutives à un récent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, susceptible de mettre en péril l’effet dévolutif de certaines déclarations d’appel comportant une annexe (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516, R. Laffly, Annexe à la déclaration d’appel : tout sauf annexe, Dalloz actualité, 20 janv. 2022 ; D. 2022. 325

, note M. Barba

; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra

 ; CNB, Le CNB demande la suppression de la limitation à 4 080 caractères de la déclaration d’appel via le RPVJ, 14 janv. 2022, en ligne). Compte tenu de leur spécificité, ces dispositions feront l’objet d’un commentaire séparé (v. C. Lhermitte, Procédure d’appel : une mini réforme pour un maxi bazar procédural ?, Dalloz actualité, 3 mars 2022).

La promotion de la médiation judiciaire devant toutes les juridictions

L’injonction à la médiation

La médiation a été mise en œuvre il y a plus de vingt-sept ans, par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Six articles lui étaient alors consacrés (L. préc., art. 21 à 26). Elle a fait l’objet de modifications successives tendant à assurer son développement et à faciliter sa mise en œuvre. La première, par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. La deuxième, par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. La troisième, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Enfin, une quatrième modification a été opérée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, afin, notamment, d’instituer un Conseil national de la médiation et de faciliter le mode de saisine du médiateur en substituant au processus de consignation un versement direct, par les parties, de la provision à valoir sur sa rémunération (L. n° 2021-1729, art. 45).

Le décret apporte des modifications au titre IV « La conciliation et la médiation (art. 127 à 131-15) » du livre Ier du code de procédure civile dont il sera rappelé qu’il est applicable à toutes les juridictions.

Il n’est pas inutile de rappeler la base législative sur laquelle s’appuient ces nouveaux textes. L’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (mod. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 5) dispose ainsi que :

« Le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

L’article 131-1 du code de procédure civile est ainsi réécrit sans que sa portée soit ici modifiée (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 2°) :

« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. »

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 énonce par ailleurs que (mod. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 3) :

« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »

Le nouvel article 127-1 du code de procédure civile (Décr. n° 2022-245, art. 1, 1°) consacre l’hypothèse d’une absence d’accord des parties qui permet au juge de leur enjoindre de rencontrer un médiateur :

« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »

Ce texte vient donner un cadre procédural à une pratique judiciaire déjà en cours, en première instance comme en appel, et consistant à inviter les parties à une réunion sur la médiation. Même s’il s’agit ici d’une injonction, c’est-à-dire un ordre du juge, aucune sanction n’est cependant prévue à l’encontre de la partie qui s’y déroberait. Il ne peut en être autrement puisque la médiation ne peut être imposée. Le rôle du médiateur consistera à identifier les éventuels verrous à ce processus amiable qui souvent se confondent avec ceux nécessaires à un dénouement du différend. L’avenir nous dira si cette modification a pu permettre un développement de la médiation. 

La simplification des modes de rémunération et de saisine du médiateur

Le régime de saisine des médiateurs était, jusqu’à présent, aligné sur celui des experts judiciaires. Les parties consignaient, auprès du service concerné (régie du tribunal judiciaire ou greffe du tribunal de commerce), une provision à valoir sur sa rémunération. Le médiateur n’était saisi qu’après un avis lui confirmant le versement de la provision. Afin de simplifier ce processus et surtout l’accélérer, dans un domaine où toute prédisposition amiable du justiciable peut s’évanouir du jour au lendemain, la loi a été modifiée pour permettre une saisine et un versement direct par les parties. L’article 22-2, alinéa 4, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précise désormais (mod. L. n° 2021-1729, art. 45) :

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui versent la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de versement dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est alors poursuivie. »

Par voie de conséquence, le nouvel article 131-6 du code de procédure civile est ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 4°) :

« La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l’article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu’elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
À défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. »

C’est ce versement direct qui constitue le point de départ de la durée initiale de la médiation ainsi que le rappelle le nouvel article 131-3 du code de procédure civile (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 3°) :

« La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. »

Cette modification est la bienvenue puisque, jusqu’à présent, ce point de départ était fixé au jour de la décision ordonnant la médiation. Or les délais de consignation, de traitement de celle-ci par les services du tribunal, et d’information du médiateur pouvaient aboutir au dépassement du délai de trois mois, obligeant le juge à rendre une décision de prolongation de la mission avant même l’organisation de la première réunion. La réforme devrait donc non seulement décharger le juge, et ses services, de certaines diligences mais également raccourcir le délai dans lequel sera organisée la médiation.

L’article 131-7 du code de procédure civile est également réécrit (Décr. n° 2022-245, art. 1, 5°) :

« Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision.
Le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. »

Deux observations peuvent être faites à la lecture du nouveau texte.

En premier lieu, on rappellera que le processus de médiation judiciaire peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle (L. n° 95-125, art. 22-2, al. 3 ; L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 11-1 ; Décr. n° 2020-1717, 28 déc. 2020, art. 10, 13, 99, 100 et 116). L’article précité impose à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle d’en justifier auprès du médiateur.

En second lieu, le dernier alinéa de l’article 131-7 prévoit expressément la faculté pour les parties d’être assistées, devant le médiateur, par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. Cette précision était souhaitable. Si la présence des avocats des parties ne semblait pas poser de difficulté, il en allait autrement des personnes habilitées à les assister devant le juge. Le texte lève le doute et permettra d’éviter d’inutiles discussions en début de réunion.

L’article 131-10 du code de procédure civile est complété afin de permettre au juge qui peut déjà mettre fin, à tout moment, à la médiation, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur, ou encore d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis, d’y procéder, également, « lorsqu’elle est devenue sans objet » (Décr. n° 2022-245, art. 1, 6°).

Le nouvel article 131-13 du code de procédure civile détermine les conditions de fixation de la rémunération finale du médiateur suivant l’existence ou l’absence d’un accord des parties sur ce point (Décr. n° 2022-245, art. 1, 9°) :

« La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565.
À défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu’il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S’il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. »

L’article 1565 du code de procédure civile, tel que visé dans l’article précité en cas d’accord des parties, est complété par un deuxième alinéa (Décr. n° 2022-245, art. 1, 21°, b) :

« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »

Enfin, l’article 131-15 du code de procédure civile précise que la décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin « est une mesure d’administration judiciaire » (Décr. n° 2022-245, art. 1, 10°). L’ancienne rédaction indiquait seulement qu’elle n’était pas susceptible d’appel.

La médiation en appel et la vigilance sur les délais

Jusqu’à présent l’article 910-2 du code de procédure civile, applicable devant la cour en matière de procédure avec représentation obligatoire, disposait que la décision ordonnant une médiation avait pour effet d’interrompre les délais pour conclure.

La Cour de cassation avait jugé, à cet égard, que la simple convocation à une réunion d’information sur la médiation ne rentrait pas dans les prévisions du texte. Elle avait, par conséquent, rejeté un pourvoi à l’encontre d’un arrêt qui avait déclaré une déclaration d’appel caduque faute pour l’appelant, convoqué à une telle réunion, d’avoir conclu dans le délai de l’article 908 (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-13.912, R. Laffly, Délais pour conclure en appel et médiation, Dalloz actualité, 9 juin 2021 ; AJ fam. 2021. 322 et les obs.

).

Le texte de l’article 910-2 du code de procédure civile est opportunément modifié afin de prévenir ce risque en cas d’injonction d’avoir à rencontrer un médiateur (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 17°) :

« La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. »

Dans les dossiers d’appel complexes, l’incitation à médier aura donc un intérêt direct pour les avocats en différant d’autant les délais pour conclure.

Mais attention ! Il y aura lieu de surveiller le calendrier procédural et à inscrire à l’encre rouge les nouveaux délais d’expiration pour conclure, soit un mois pour une affaire fixée à bref délai (C. pr. civ., art. 905-2 ; sauf réduction intervenue par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président), ou trois mois dans les autres cas (C. pr. civ., art. 908 à 910).

Comment seront calculés ces délais ?

Si l’injonction de rencontrer le médiateur échoue (absence d’un participant, refus de l’un d’entre eux de consentir à la médiation) les délais devraient recommencer à courir dès la décision d’injonction de rencontrer un médiateur (C. pr. civ., art. 127-1 nouv.).

Dans les autres cas, le texte précise que « l’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur » (C. pr. civ., art. 910-2 nouv.).

En cas de caducité de la désignation du médiateur, faute d’un versement intégral de la provision dans le délai prescrit (C. pr. civ., art. 131-6, al. 3), le point de départ du délai devrait, selon nous, rétroagir à la date à laquelle la médiation a été ordonnée (C. pr. civ., art. 910-2 nouv.).

En cas de mise en œuvre effective d’une médiation, la date d’expiration de la mission du médiateur, renouvelée ou non, devra être calculée en tenant compte de sa durée, à partir du jour où la provision est versée entre ses mains, puisqu’elle constitue le point de départ de la durée initiale de la médiation (C. pr. civ., art. 131-3 nouv.). Il sera alors nécessaire de connaître la date exacte à laquelle ce versement est intervenu ainsi que ses modalités (virement, chèque) avec de possibles difficultés liées à la détermination de la date d’envoi ou de réception dudit paiement.

En revanche, il n’y aura pas de difficulté si une décision met fin à la mission du médiateur (C. pr. civ., art. 131-10 nouv.). Elle constituera le point de départ des délais pour conclure. 

La médiation devant la Cour de cassation

En 2021, Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, a installé un groupe de travail portant sur les conditions d’instauration de la médiation devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale et sociale. Le rapport qui a été déposé, issu d’un travail réunissant notamment de hauts magistrats ainsi que des avocats aux conseils, a permis de dégager des propositions (C. Arens et F. Molinié, La médiation devant la Cour de cassation, pourquoi pas ?, Dalloz actualité, 7 juill. 2021). Le décret commenté répond aux vœux de ce groupe de travail.

L’article 1012 du code de procédure civile est complété pour être désormais rédigé en ces termes (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 18°) :

« Le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l’audience.
Il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l’article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l’affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l’article 131-3, en considération de la date de l’audience qu’il a fixée. »

Conformément aux préconisations du rapport, le recours à la médiation, après accord des parties, est fixé « à la suite du dépôt des mémoires, ampliatif et en défense » (C. cass., La médiation devant la Cour de cassation, rapport préc. p. 13).

Le texte issu du décret du 25 février 2022 reste très proche de celui qui avait été proposé par le groupe de travail (C. cass., La médiation devant la Cour de cassation, rapport préc. p. 15) :

« Le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l’audience.
Il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l’article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, le cas échéant, après avis du ministère public. Le président de la formation à laquelle l’affaire a été distribuée fixe la durée de la mission de médiation conformément à l’article 131-3, en considération de la date de l’audience qu’il aura éventuellement fixée. Il informe sans délai le médiateur de la date de l’audience une fois celle-ci établie. »

S’agissant de l’homologation du constat d’accord le décret suit également les travaux du groupe de travail (C. cass., La médiation devant la Cour de cassation, rapport préc., p. 25) en reprenant, très exactement, sa proposition de modification de l’article 1014 du code de procédure civile qui est ainsi complété par un troisième alinéa (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 19°) :

« Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 131-10. »

La modification souhaitable

La réforme opérée par ce dernier décret vient compléter utilement l’architecture du processus de médiation judiciaire en le simplifiant et en l’accélérant.

Un point mériterait cependant d’être précisé en l’état de décisions, assez fluctuantes, émanant de cours d’appel. Il concerne l’effet de la médiation sur la péremption d’instance et qui semble, à cet égard, incertain.

On sait que l’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue, notamment, « par la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ». L’article 392 du même code précise que « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption » et qu’un « nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état ».

Il serait ici utile que ces derniers textes incluent la décision de désignation d’un médiateur comme un événement de nature à interrompre l’instance, au même titre que la conclusion d’une convention de procédure participative de mise en état. L’interruption pourrait alors produire ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, sur le modèle prévu en matière de délais pour conclure en appel (C. pr. civ., art. 910-2).

Les conditions d’entrée en vigueur

Selon l’article 6, alinéa 1, du décret commenté, celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ce même article énonce que les dispositions précitées sont applicables aux instances en cours (Décr. n° 2022-245, art. 6, 1°). 

L’extension – aux troubles anormaux de voisinage – de l’obligation de procéder à une tentative de règlement amiable

L’évolution des textes

L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a institué l’obligation de procéder à une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité de la demande que le juge peut prononcer d’office, pour certains litiges de voisinage ou dont l’intérêt financier est limité. Cet article dispose in fine : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

S’en est suivi l’article 750-1 du code de procédure civile, institué par l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire (Décr. préc., art. 55, II).

Depuis, l’article 46 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 4 précité de la loi n° 2016-1547 en étendant ce dispositif obligatoire préalable à la demande relative « à un trouble anormal de voisinage » tout en ajoutant à la liste de ses exceptions le cas du créancier qui « a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».

Le texte commenté en constitue le décret d’application. Le nouvel article 750-1 du code de procédure civile, compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire, est ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1, 14°) :

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » 

Le danger à venir

La fin de non-recevoir tirée du non-respect de la prescription édictée à l’article 750-1 du code de procédure civile est redoutable à deux égards. D’une part, l’acte de saisine n’aura aucun effet interruptif de prescription. D’autre part, et sous réserve de la solution qui sera donnée par la jurisprudence, elle est susceptible de faire obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande. On sait que la Cour de cassation a pu juger que « le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile » (Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 17-22.678, Dalloz actualité, 3 oct. 2018, obs. C. Bléry ; D. 2018. 2347

, note J. Jourdan-Marques

; AJ fam. 2019. 51, obs. J. Casey

; RTD civ. 2019. 181, obs. N. Cayrol

).

Les exceptions, édictées au 3° de ce même article, vagues et imprécises, restent soumises à l’appréciation du juge. Les invoquer relève d’un funambulisme judiciaire pratiqué sans le moindre filet de sécurité :

« motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative » ;
  « indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Le dispositif tendant à obliger un plaideur à essayer de rechercher une solution amiable, avant de saisir un juge, serait parfaitement louable s’il avait été complété par un mécanisme d’interruption des délais pour agir dès la saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur.

L’article 2238, alinéa 1er, du code civil est à cet égard très restrictif. Il prévoit que la prescription est suspendue si les parties conviennent, par écrit, de recourir à un mode amiable de règlement des différends ou, à défaut d’écrit, à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation. Différer l’effet suspensif de la prescription à une réunion, future et incertaine, ne peut que générer un risque insupportable pour le praticien.

Face à l’approche de l’expiration d’un délai de prescription ou de forclusion, la solution de fortune qui s’offrait au plaideur était le recours à la procédure judiciaire de tentative préalable de conciliation. L’enregistrement de la demande avait pour effet d’interrompre « la prescription et les délais pour agir » (C. pr. civ., art. 820 anc.). Un décret du 11 octobre 2021 a expressément supprimé cette possibilité (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 2° ; F.-X. Berger, Nouveau décret de procédure civile : du mieux, du moins bon et de l’incertain, Dalloz actualité, 15 oct. 2021).

Jusqu’à présent, le risque était contenu puisque se limitant à des demandes n’excédant pas 5 000 €.

Tout laisse à penser que le législateur a envisagé la notion de « trouble anormal de voisinage » dans son acceptation populaire et non juridique.

L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil (E. Botrel, Reconnaissance des troubles anormaux de voisinage et prescription de l’action, Dalloz actualité, 29 janv. 2021, et les décis. citées). Elle peut concerner des dossiers à forts enjeux, notamment en matière de glissement de terrain ou d’effondrement d’immeubles, et impliquer, le cas échéant, de nombreuses parties.

Dans ces conditions, toute action relative à un trouble anormal de voisinage imposera une vigilance accrue sur les délais pour agir. Il sera nécessaire de tenir compte du délai nécessaire à la mise en œuvre de cette tentative de règlement amiable obligatoire.

Sous réserve de la jurisprudence à venir, nous considérons qu’une procédure de référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et se rapportant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage relève de l’obligation instituée par l’article 750-1 du code de procédure civile. En effet, les termes du nouvel article 750-1 du code de procédure civile apparaissent très larges dans leur portée. On aurait pu espérer, par exemple, une restriction à une demande en réparation d’un trouble anormal de voisinage. Il n’en est rien. Le texte vise toute demande « relative […] à un trouble anormal de voisinage ».

Les conditions d’entrée en vigueur : bug ou réalité ?

L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction initiale, avait été rendu applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (Décr. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, II).

S’agissant de l’extension de ce texte à la demande relative à un trouble anormal de voisinage (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 14°) on s’attendait à ce que le décret prévoie qu’elle soit applicable aux instances introduites à compter d’une certaine date, ne serait-ce que pour tenir compte des assignations actuellement en cours de délivrance.

L’article 6 du décret qui en fixe les conditions d’entrée en vigueur n’est pas sans poser de difficulté (Décr. n° 2022-245, art. 6, 1°). Il est rédigé en ces termes :

« Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois :
1° Les articles 1er, 4 et 5 à l’exception de son 2° sont applicables aux instances en cours […] »

Il résulte de la lecture du 1° que l’article 1er qui modifie l’article 750-1 du code de procédure civile serait applicable aux instances en cours.

Gageons qu’il s’agit là d’une rédaction hâtive et erronée du texte. En effet, nous ne pouvons imaginer que le décret ait pu instituer une tentative de règlement amiable obligatoire, applicable aux instances en cours relatives aux troubles anormaux de voisinage, lesquelles deviendraient irrecevables, ipso jure, dès l’entrée en vigueur du décret. Une rectification urgente du texte est ici souhaitable.

L’apposition de la formule exécutoire sur l’acte d’avocat constatant une transaction ou un accord issu d’un mode amiable de résolution des différends

Présentation des nouveaux textes

L’article 44 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a complété l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution d’un 7° ainsi rédigé (JO 23 déc., n° 2) :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Le décret institue la procédure applicable à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe dans les hypothèses ainsi prévues par la loi. Quatre nouveaux articles sont créés dans le code de procédure civile sous une section 2 intitulée « De l’apposition de la formule exécutoire par le greffe » (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 21°, c) :

Article 1568 :

« Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. »

Article 1569 :

« L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe. »

Article 1570 :

« Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond. »

Article 1571 :

« Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. »

Cette procédure est simplifiée puisqu’elle permet d’éviter le recours au juge. La demande d’apposition de la formule exécutoire, sur l’acte d’avocat, est soumise au greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord. Les contestations relèveront de la juridiction dont le greffe a apposé cette formule et qui statuera selon les règles de la procédure accélérée au fond.

Le nouvel article 1571 du code de procédure civile étend ce processus à l’acte d’avocat constatant une transaction. Il sera donc intéressant pour les avocats de recourir à l’acte d’avocat en matière de transaction là où la pratique les conduisait, jusqu’à présent, à ne la faire signer que par leurs seuls clients.

Le dispositif antérieur, concernant l’homologation judiciaire d’un accord ne rentrant pas dans le cadre d’un acte contresigné par les avocats, est maintenu aux articles 1565 à 1567 du code de procédure civile qui figurent sous une section 1 intitulée « De l’homologation judiciaire » (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 21°, a).

Les conditions d’entrée en vigueur

Selon l’article 6, alinéa 1er, du décret commenté, celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ce même article énonce que les dispositions précitées sont applicables aux instances en cours (Décr. n° 2022-245, art. 6, 1°).

Les frais non compris dans les dépens

La production de justificatifs au soutien de la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le texte législatif, sur lequel se fonde l’article 700 du code de procédure civile, figure à l’article 75, I, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il a été complété par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire afin de permettre aux parties de produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent (L. n° 2021-1729, art. 48, V, 2°) :

« I.- Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

S’agissant d’une partie assistée d’un avocat, ces justificatifs ne peuvent résulter que des factures émises par l’avocat ou de la convention d’honoraires qui a été signée. Or l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques édicte un principe de confidentialité :

« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

Il s’ensuit que ces pièces sont normalement couvertes par le secret professionnel.

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a donc apporté une précision, en complétant comme suit l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 48, V, 2°) :

« V.- L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le décret commenté adapte, en conséquence, l’article 700 du code de procédure civile en le complétant d’un alinéa ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1, 13°) :

« Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »

Nonobstant l’exception apportée à l’article 66-5 précité, relatif au secret professionnel de l’avocat, nous pensons qu’il est de loin préférable que l’avocat obtienne l’accord exprès de son client avant de produire factures ou convention d’honoraires.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le « minimum garanti »

L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine.

Repris à l’article 700 du code de procédure civile ce dispositif, susceptible de décharger d’autant le budget consacré à l’aide juridictionnelle, n’est sollicité ou appliqué que très rarement.

Afin d’inciter à sa mise en œuvre la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en édictant une sorte de « minimum garanti » : la somme allouée à l’avocat « ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % » (L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 48, V, 2°).

Le décret complète, comme suit, l’article 700 du code de procédure civile (Décr. n° 2022-245, art. 1, 13°) :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° […] ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % »

Rappelons qu’il s’agit d’une somme mise à la charge d’une partie au bénéfice direct de l’avocat d’une autre partie. L’avocat présentant une telle demande pourra utilement justifier auprès du juge, tant du calcul précis de ce « minimum garanti » que de son assujettissement, ou non, à la TVA.

Les conditions d’entrée en vigueur

Selon l’article 6, alinéa 1, du décret commenté, celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ce même article énonce que les dispositions précitées sont applicables aux instances en cours (Décr. n° 2022-245, art. 6, 1°).

La nouvelle procédure d’injonction de payer

Un précédent décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a sensiblement modifié la procédure d’injonction de payer en prévoyant une entrée en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1er mars 2022 (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, II, 2° ; Dalloz actualité, 15 oct. 2021, obs. F.-X. Berger, préc.)

Il était prévu que l’ordonnance, alors revêtue de la formule exécutoire, soit signifiée au débiteur, avec la requête ainsi que les documents justificatifs produits à l’appui de celle-ci (C. pr. civ., art. 1411 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 3°).

Avant même l’entrée en vigueur de ces dispositions, celles-ci sont modifiées par le décret du 25 février 2022. Le nouvel article 1411 du code de procédure civile est ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1, 20°) :

« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. » 

Le texte institue une communication au débiteur, et par voie électronique, des pièces venant au soutien de la requête.

L’arrêté pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile a été signé le 24 février 2022 et publié concomitamment au décret commenté (JO 26 févr., n° 35).

Il édicte les conditions techniques permettant la consultation, par le débiteur, des documents justificatifs, « au moyen d’une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée “Mes Pièces” (www.mespieces.fr), mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice, et intégrée au réseau privé sécurisé huissiers (RPSH) » (Arr. du 24 févr. 2022, art. 2).

Le texte précise que « l’huissier de justice s’assure que les pièces demeurent disponibles au minimum un mois après la signification faite en application de l’article 1411 du code de procédure civile » (Arr. 24 févr. 2022, art. 5).

Deux critiques peuvent être apportées à ce système.

En premier lieu, l’arrêté ne prévoit pas expressément une prolongation de l’accès aux pièces lorsque la signification n’a pas été faite à la personne du débiteur. Dans cette hypothèse « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (C. pr. civ., art. 1416, al. 2). Cette omission est anormale.

En second lieu, le texte ne prévoit aucune alternative lorsque le débiteur ne dispose pas d’un accès informatique ou de connaissances suffisantes lui permettant d’utiliser l’outil informatique. Le contentieux des impayés affectant souvent une population susceptible d’être en difficulté, ces nouvelles modalités restent donc perfectibles. Bien plus, elles interviennent au moment même où la Défenseure des droits publie un rapport de suivi sur les inégalités d’accès aux droits provoquées par des procédures numérisées (Défenseur des droits, Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ?, 16 févr. 2022). Dans ce rapport, consultable sur le site de la Défenseure des droits, figure une « Recommandation 19 » ainsi rédigée :

« La Défenseure des droits réitère ses recommandations formulées dans sa décision 2020-142, et notamment :
- Garantir plusieurs modalités d’accès effectif aux services publics afin qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée […] »

Le nouveau texte n’y répond pas.

Le régime applicable à la signature électronique du jugement

Le décret commenté complète l’article 456 du code de procédure civile qui édicte les conditions dans lesquelles un jugement peut être signé par voie électronique. Afin de préciser le régime lié à une éventuelle irrégularité du procédé, il ajoute, à cet article, un alinéa ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1, 11°) :

« Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. »

Cet ajout ne se comprend qu’en rappelant que la signature électronique des jugements des juridictions civiles repose sur un système dit de « signature qualifiée » dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par l’arrêté du 20 novembre 2020 relatif à la signature électronique des décisions juridictionnelles rendues en matière civile (JO 22 nov.) (T. Cassuto, Signature électronique des décisions juridictionnelles rendues en matière civile : nouvel arrêté, Dalloz actualité, 2 déc. 2020).

II. Les autres dispositions du décret

Le décret comprend enfin diverses dispositions, extérieures à la procédure civile, et qui seront ici citées.

La notice figurant en tête du décret précise que « l’article 2 modifie, à l’article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la date d’abrogation des dispositions applicables à la publicité des gages de stocks et des nantissements de l’outillage du matériel d’équipement » (Décr. n° 2022-245, art. 2).

Elle précise également que « l’article 3 modifie l’article 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 afin de clarifier le fait que, lors de la signature d’un acte authentique électronique à distance, le client peut être présent physiquement ou être représenté devant le second notaire qui doit recueillir son consentement, comme il aurait pu l’être devant le notaire instrumentaire. Dès lors, la référence au terme comparaître ne fait pas obstacle au recours à la procuration ». On relèvera que le texte précise que « la modification apportée par le présent article à l’article 20 a un caractère interprétatif » de sorte qu’elle est susceptible de valider les actes déjà reçus par les notaires dès lors qu’ils sont conformes à l’interprétation ainsi précisée (Décr. n° 2022-245, art. 3).