Par Le Batonnier le vendredi 27 janvier 2023
Catégorie: Actualités juridiques

Délais Magendie et médiation : une chanson populaire ?

Les délais Magendie, ça vous glisse entre les mains. Leur effet couperet et leur cours rapide font qu’ils sont inadaptés à la recherche d’une solution amiable à hauteur d’appel. Délais Magendie et médiation : la chanson est, pour le moment, impopulaire, et ce malgré l’article 910-2 du code de procédure civile, paré de nombreuses incertitudes rendant son opération trop énigmatique.

Cet article est issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Dans sa version initiale, il dispose que la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile. Voilà qui donne une forme de répit aux litigants. La pendule de l’appel Magendie s’arrête alors.

Ça s’en va…

La Cour de cassation a déjà apporté de précieuses précisions sur cette interruption. Elle a ainsi indiqué qu’aux termes de l’article 910-2 dans sa version initiale, seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais Magendie (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-13.912, Dalloz actualité, 9 juin 2021, obs. R. Laffly ; AJ fam. 2021. 322 et les obs.

; Gaz. Pal. 20 juill. 2021, p. 61, note M. Guez ; Procédures, juill. 2021, n° 7, p. 12, obs. S. Amrani-Mekki ; Bull. Joly Travail, sept. 2021, p. 37, note V. Orif ; JCP S 2021, 1194, obs. A. Bugada). L’injonction à rencontrer un médiateur n’a pas d’effet interruptif ; pas davantage que d’informels pourparlers entre les parties (idem ; adde Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 19-26.235 où la Cour statue par rejet non spécialement motivé).

Ces éléments acquis, il restait à la Cour de cassation de préciser la fin de l’interruption consacrée, signant le point de redépart des délais Magendie (s’agissant d’une interruption, mieux vaudrait d’ailleurs parler de nouveau départ). L’article 910-2 indique que l’interruption produit effets « jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ». Qu’est-ce à dire précisément ? C’est la problématique au cœur de l’arrêt rapporté.

Et ça revient…

Par ordonnance du 13 juin 2016, un conseiller de la mise en état ordonne une médiation. L’ordonnance précise que la mission du médiateur prendra fin à l’expiration d’un délai initial de trois mois commençant à courir à compter de la première réunion ; délai initial qui sera prorogé jusqu’au 20 février 2017. Le 26 décembre 2017, l’appelante dépose des conclusions à fin de reprise d’instance. Saisi par l’intimé, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel. L’ordonnance est déférée à la cour d’appel, laquelle confirme par arrêt du 28 juin 2019.

Selon le demandeur à la cassation de cet arrêt, la date de fin de mission du médiateur telle que fixée par ordonnance du conseiller ne constitue pas l’évènement mettant fin à l’interruption prévue par l’article 910-2 du code de procédure civile. C’est, bien plutôt, la date à laquelle l’affaire est rappelée à une audience qu’il faudrait regarder. À titre subsidiaire, selon l’appelant déçu, les pourparlers informels s’étant poursuivi après la fin de la mission de médiation devraient être de nature à interrompre le délai posé par l’article 908 du code de procédure civile, dans l’esprit de...

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