Par Le Batonnier le jeudi 5 mars 2020
Catégorie: Actualités juridiques

Dématérialisation des procédures : saisine d’une juridiction par le Portail du justiciable

Nouvelle étape dans le cheminement à petits pas de la dématérialisation des procédures : le Portail du justiciable permet au justiciable, depuis le 21 février 2020, d’adresser des requêtes par voie électronique à certaines juridictions civiles. Cette fonction est une nouveauté, elle s’ajoute à :

• la communication au justiciable :

des informations relatives à l’état d’avancement des procédures civiles, des avis, convocations et récépissés émis par le greffe,

• la consultation du dossier.

Le portail ne se limite donc plus à des flux sortants de la juridiction à destination du justiciable, il accueille le flux entrant des actes de saisine, que sont les requêtes, soit le flux allant du justiciable vers la juridiction. On peut y voir un progrès pour le justiciable, qui peut être plus actif. Pour autant, les arrêtés techniques qui mettent en œuvre cette avancée suscitent interrogations et étonnements de la part du processualiste.

Au nombre de ces derniers, notons, sans développer davantage, que les arrêtés trouvent désormais leurs fondements, non seulement dans les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile, mais aussi dans des articles du code de procédure pénale (dont art. 801-1, 803-1, D. 589, etc.) : le portail s’ouvre en effet à cette procédure.

 

I. Rappelons une nouvelle fois l’historique récent et dense de l’article 748-8 du code de procédure civile. De mars 2015 (décr. n° 2015-282, 11 mars 2015) à mai 2019 (décr. n° 2019-402, 3 mai 2019), il a permis que les « avis », dont la communication était prévue « par tout moyen », soient transmis par courriels et textos. En outre, l’article 748-8 dérogeait à l’article 748-6, en ce sens qu’un arrêté technique n’était pas nécessaire à sa mise en œuvre : le texte ne se préoccupait pas d’organiser techniquement la confidentialité de ces transmissions par courriels et textos (Dalloz actualité, 24 mai 2019, obs. C. Bléry, T. Douville et J.-P. Teboul ; mêmes auteurs, Communication par voie électronique : publication d’un décret, D. 2019. 1058

; Dalloz actualité, 17 juill. 2019, obs. C. Bléry). Cette rédaction a été abrogée en 2019, laissant planer un doute sur le régime juridique actuel des transmissions par courriels et textos.

L’article 748-8, dans sa rédaction issue du décret du 3 mai 2019, a constitué une première mise en œuvre concrète de ce que nous appelons « communication par voie électronique 2.0 » (CPVE 2.0 ; sur cet aspect numérique, v. Dalloz actualité, 24 mai 2019, obs. C. Bléry, T. Douville et J.-P. Teboul, préc.), en faisant entrer le Portail du justiciable dans le code de procédure civile – dans sa rédaction issue du décret : il a ouvert « aux justiciables qui y consentent la possibilité de recevoir sur le Portail du justiciable du ministère de la justice les avis, convocations et récépissés qui leur sont adressés par le greffe » (notice du décret). La communication par voie électronique 2.0 (CPVE 2.0) instituée par ce décret résulte aussi de l’instauration, à l’article 748-3, de la notion de « plateforme d’échanges dématérialisés ». Il semble que cet objet juridique s’assimile à ce que nous avons pu appeler une juridiction plateforme.

Quoi qu’il en soit, le « Portail du justiciable » a été défini comme « une application fondée sur une communication par voie électronique des informations relatives à l’état d’avancement des procédures civiles utilisant le réseau internet » (arr. 6 mai 2019, art. 1er, inchangé en 2020), « un système d’information fondé sur les procédés techniques d’envoi automatisé de données et d’éditions » (arr. 6 mai 2019, art. 2 et arr. 28 mai 2019, art. 1er, inchangés à cet égard). Ce portail concerne les justiciables des juridictions judiciaires à l’exclusion de ceux des tribunaux de commerce (disposant de leur propre « tribunal digital » : v. Dalloz actualité, 19 avr. 2019, obs. C. Bléry et T. Douville) et de la Cour de cassation. Le système est aussi accessible aux greffes (arr. 6 mai 2019, art. 2 et arr. 28 mai 2019, art. 3).

L’article 748-8, alinéa 4, issu du décret de 2019 appelait un arrêté technique spécifique au portail : « les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi » (et seulement cette date).

De son côté, l’article 748-6, devenu alinéa 1er en 2018 (décr. n° 2018-1219, 24 déc. 2018), a toujours posé en règle la nécessité d’un arrêté technique – c’est même la clé de voûte du système de la CPVE « version 1 » : ce texte dispose aujourd’hui que « les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire » – soit trois dates à la différence de ce que demande l’article 748-8. Si la troisième est exigée depuis 2005, c’est le décret du 3 mai 2019 qui a intégré la logique de la plateforme et donc de l’avis de mise à disposition au texte qui vise désormais en plus l’établissement certain de la date de mise à disposition (Dalloz actualité, 24 mai 2019, obs. C. Bléry, T. Douville et J.-P. Teboul, préc.).

En fait, deux arrêtés « 748-8 », relatifs au Portail du justiciable, ont été adoptés, l’un en date du 6 mai, l’autre du 28 mai 2019 (Dalloz actualité, 17 juill. 2019, obs. C. Bléry, préc.). L’arrêté posant les garanties exigées à l’article 748-8 est celui du 6 mai 2019… L’arrêté du 28 mai 2019, bien qu’« autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Portail du justiciable” (suivi en ligne par le justiciable de l’état d’avancement de son affaire judiciaire) », décrit en réalité les informations pouvant être transmises, consultées (consentement, adresse électronique du justiciable, numéro Portalis, etc.) et conservées pendant une durée limitée (celle de la procédure, puis un an sauf modification), les personnes pouvant y avoir accès…

Si l’on pouvait douter de la pertinence du choix d’édicter deux arrêtés et non pas un seul, le dédoublement est reconduit : les deux arrêtés sont consolidés par deux nouveaux arrêtés publiés au Journal officiel du 20 février 2020 et entrés en vigueur au lendemain de leur publication faute de dispositions transitoires : ainsi les deux arrêtés du 18 février 2020 ont modifié, respectivement, « l’arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique des avis, convocations ou récépissés via le “Portail du justiciable” » (ci-après arrêté CPVE) et « l’arrêté du 28 mai 2019 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Portail du justiciable” (suivi en ligne par le justiciable de l’état d’avancement de son affaire judiciaire) » (ci-après arrêté traitement automatisé).

 

II. Si le portail ne permettait qu’une CPVE assez limitée, à but essentiellement informatif pour le justiciable qui ne pouvait pas, notamment, réaliser lui-même des actes de procédure (Dalloz actualité, 17 juill. 2019, obs. C. Bléry, préc.), un progrès est accompli.

Dans la version de mai 2019, le portail autorisait :

• « la consultation à distance par le justiciable de l’état d’avancement de son affaire judiciaire sur un portail personnel et sécurisé ;

• l’accès, grâce à une transmission sécurisée sur le portail, à certains documents dématérialisés, relatifs à ces mêmes procédures, tels que des avis, des convocations et des récépissés ;

• la consultation d’une affaire judiciaire, aux fins d’information du justiciable, par les agents de greffe visés à l’article 3, via le portail du service d’accueil unique du justiciable, service interne au ministère de la justice ;

• la réalisation de statistiques » (arr. 28 mai 2019, art. 1er).

La mise en œuvre du système par le ministère de la justice était « autorisée » par ce même article 1er.

Cette réglementation n’est pas substantiellement modifiée au fond. Le texte est cependant mieux rédigé, qui prévoit qu’« est créé par le ministère de la justice un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “Portail du justiciable” » (al. 1er), « ce traitement permet[tant] au justiciable, depuis son espace personnel sécurisé accessible depuis justice.fr », les actions ci-dessus énoncées.

De même, les conditions d’inscription, d’acceptation, etc., ne sont pas modifiées pour ce qui est des flux sortants (arr. 6 mai 2019). Ainsi, pour l’essentiel, la communication par voie électronique sur le Portail du justiciable peut être utilisée seulement « à la condition que la partie y ait préalablement consenti » par déclaration, celle-ci mentionnant « notamment l’adresse électronique de la partie, à laquelle sera adressé l’avis de mise à disposition de toute nouvelle communication » (art. 748-8, al. 1er et 2). Or « le consentement est unique pour chaque affaire » (arr. 6 mai 2019, art. 5, al. 2), « le justiciable peut consentir à la communication par voie électronique à tout moment de sa procédure par écrit via le formulaire CERFA dédié ou par déclaration formulée par procès-verbal de greffe ou d’un agent assermenté. Le consentement donné est irrévocable » – autant dire que le justiciable n’a plus le droit d’être une « girouette » que dans un sens, à savoir du papier vers le numérique mais plus l’inverse (arr. 6 mai 2019, art. 5) et ce consentement préalable à la CPVE auprès de la juridiction permet au justiciable « de consulter son dossier sur son compte www.monespace.justice.fr » (arr. 6 mai 2019, art. 5).

L’article 7, alinéa 2, de l’arrêté du 6 mai 2019 reprend les exigences de l’ancien article 748-8 quant à la communication à la juridiction d’« un numéro de téléphone portable et une adresse courriel valides » et à l’obligation « de signaler à la juridiction toute modification ultérieure ».

Selon l’article 8 de l’arrêté du 6 mai 2019, le justiciable reçoit par courriels, adressés via le Portail du justiciable, « les notifications de mise à jour relatives à l’état d’avancement de la procédure le concernant », tandis que l’article 9 précise « les rappels d’audience ou d’auditions sont envoyés au numéro de téléphone portable déclaré par le justiciable »…

Dans la version de février 2020, comme déjà dit, il ne s’agit plus seulement de documents à consulter mais d’un rôle actif à jouer pour le justiciable, de « flux entrants », vers la juridiction, aux fins de sa saisine. Selon l’alinéa 3, nouveau, de l’article 1er de l’arrêté CPVE modifié, « le “Portail du justiciable” permet également au justiciable d’adresser une requête à une juridiction ». L’alinéa 4 précise ce qu’est cette requête : elle « est composée des informations saisies par le justiciable ainsi que des pièces qu’il souhaite joindre à sa demande » ; l’alinéa 5, quant à lui, en précise les suites : « la réception de la requête génère automatiquement un avis électronique de réception à destination du justiciable. Cet avis contient la date de la saisine, le numéro de la saisine ainsi que la juridiction saisie. Il tient lieu de visa par le greffe au sens de l’article 769 du code de procédure civile ».

Afin de pouvoir effectuer cette requête, des règles nouvelles sont posées : désormais, « le justiciable qui adresse sa requête via le “Portail du justiciable” doit accepter les conditions générales d’utilisation » (art. 5 consolidé, in limine) : c’est en effet un préalable. Comme hier, « afin de consulter son dossier sur son compte www.monespace.justice.fr, le justiciable doit au préalable consentir à la communication électronique auprès de la juridiction » mais, en plus, aujourd’hui il peut aussi le faire « depuis son espace personnel s’il a adressé sa requête via le “Portail du justiciable” lorsqu’il saisit la justice en ligne » (même art., nouvelle version), de sorte que la chronologie n’est plus évidente (comment concilier « s’il » et « lorsque » ?), même si le consentement doit nécessairement intervenir en début de procédure si le justiciable veut adresser sa requête par voie électronique… et pas nécessairement en début pour consulter l’affaire qui peut avoir été introduite par voie papier, ce qui ressort du nouvel article 6. Ce texte intègre aussi le dédoublement des flux en précisant que « le justiciable qui souhaite suivre son affaire en ligne et recevoir les avis, convocations et récépissés mentionnés à l’article 748-8 du code de procédure civile peut consentir à la communication par voie électronique à tout moment de sa procédure […] ». Sans changement, le consentement vaut aussi renonciation au papier (art. 6 in fine).

L’article 8 de l’arrêté du 6 mai 2019, consolidé, évoque toujours les courriels adressés via le Portail du justiciable, mais distingue « les notifications relatives au traitement de sa requête ainsi que les notifications de mise à jour relatives à l’état d’avancement de la procédure le concernant ».

De son côté, l’arrêté du 28 mai 2019 s’est enrichi de nouvelles dispositions. Notamment :

• dans « les catégories d’informations et de données à caractère personnel communes à toutes les procédures enregistrées dans le traitement », figurent maintenant des données tenant compte des flux entrants, à savoir :

le statut de la requête : brouillon, échec, envoyée, enregistrée ; les éléments constitutifs de la requête ; les pièces jointes complétant la requête ; les éléments identifiant les tiers mentionnés dans la requête : civilité, nom, nom d’usage, prénom(s), raison sociale et forme juridique pour les personnes morales, le titre pour les autorités administratives » (art. 2) ;

• dans « les personnes ou catégories de personnes qui peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement » sont indiqués, outre les justiciables et les agents du greffe « individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe », « les magistrats, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe » (art. 3) ;

• une durée de conservation des données relatives aux requêtes est désormais prévue, différente de celle relative aux flux sortants (art. 4) ;

• enfin l’article 5 de l’arrêté traitement automatisé prévoit, de manière complexe et peu lisible, un droit d’accès et de rectification pour ce qui est des flux sortant et entrant… à moins qu’il ne l’écarte.

 

III. Les textes nouveaux suscitent diverses questions et réflexions.

Pourquoi l’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2019 consolidé vise-t-il maintenant la CPVE émise par le greffe « d’un tribunal paritaire des baux ruraux, d’un conseil de prud’hommes, d’une cour d’appel ou de tribunaux de grande instance et d’instance » : quelle est l’utilité de l’exercice consistant à intervertir l’ordre des greffes ? Pourquoi maintenir la référence à des tribunaux disparus et ne pas plutôt mentionner leur successeur, le tribunal judiciaire ? De la même manière, l’article 1er de l’arrêté CPVE du 18 février 2020 supprime « avis, convocations et récépissés » de l’intitulé de l’arrêté du 6 mai 2019, qui devient « arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le “Portail du justiciable” »… sans que cela apparaisse sur Légifrance (?).

Il est permis de regretter que la confusion entre plateforme, traitement automatisé, voire site internet (v. en ce sens Dalloz actualité, 18 nov. 2019, obs. C. Bléry et J.-P. Teboul) persiste.

Les deux arrêtés semblent curieusement être non seulement des arrêtés « 748-8 », mais aussi des arrêtés « 748-6 » : l’article 2 de l’arrêté CPVE ne vise en effet plus seulement l’article 748-8, mais les articles 748-1 à 8 (pourquoi pas 9 ?), dont l’article 748-6… On peut penser que, l’article 748-8 ne visant que l’aspect « flux sortants » (avis, convocation ou récépissé adressé par le greffe), il est nécessaire que l’arrêté ait une double casquette et se « raccroche » à l’article 748-6 pour les flux entrants (requête). Rappelons en outre, pour ajouter à la curiosité, que ces arrêtés sont aussi des arrêtés « 801-1 » du code de procédure pénale…

Que penser de l’alinéa 4 de l’article 1er de l’arrêté CPVE consolidé ? Mentionne-t-il l’article 769 du code de procédure civile propre au tribunal judiciaire (juridiction non visée à l’alinéa 1er de l’article) ? N’aurait-il pas été plus cohérent de mentionner le régime général de l’article 748-3, qui a posé le principe d’équivalence pour toutes les juridictions et toutes les procédures (sous réserve qu’un arrêté technique permette la CPVE) ?

Quid de l’articulation avec les articles 54 et 57 ?

• On se rappelle que, selon l’article 54, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties » et que le texte indique les mentions communes aux assignations et aux requêtes, à peine de nullité (de forme). En particulier l’article 54, alinéa 2, prévoit que, « lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur ». Cette disposition est mal placée : en effet, bien que l’article 54 vise aussi les assignations, la demande « formée » par voie électronique semble n’être que la requête transmise par le Portail du justiciable : le Conseil d’État a en effet estimé que les avocats ne seront tenus d’indiquer leur numéro de téléphone portable que sur les actes réalisés par l’intermédiaire de la plateforme (CE, réf., 30 déc. 2019, n° 436941, Dalloz actualité, 8 janv. 2020, art. T. Coustet ; D. avocats 2020. 48, étude E. Raskin et R. Spitz

)… Notons, une nouvelle fois, au passage que cette disposition semble résulter d’une confusion (en quoi est-il nécessaire de faire figurer dans un acte des données personnelles, alors que seule compte la possibilité pour la juridiction de communiquer avec le justiciable ou son avocat ? (C. Bléry, Nouveaux modes d’introduction de la procédure et communication par voie électronique, D. avocats 2020. 25 ; Dalloz actualité, 24 déc. 2019, obs. C. Bléry). Les requêtes envisagées par les arrêtés consolidés sont donc nécessairement soumises à l’article 54, alinéa 2.

• Si l’article 54 dispose que la requête peut être remise ou adressée, l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté CPVE, lui, évoque seulement la requête « adressée ». Faut-il en déduire que la remise est papier et que l’« adresse » se fait via le portail ? Cela donnerait une certaine autonomie – voire consistance – à la notion d’« adresse », guère usitée jusqu’alors : en particulier l’article 748-1 du code de procédure civile envisage les « envois, remises et notifications des actes de procédure, etc. » par voie électronique et pas leur « adresse » ;

• Les « informations saisies par le justiciable » qui, ainsi que les « pièces que le justiciable souhaite joindre à la demande », « composent » la requête selon l’article 1er, alinéa 3, de l’arrêté CPVE sont-elles les mentions des articles 54 et 57 ? « Informations » n’est pas un terme procédural connu et est bien imprécis. Les pièces sont sans doute celles visées à l’article 57, alinéa 2 : la requête doit en effet comporter la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, à peine de nullité (de forme), alors que le texte ancien ne sanctionnait pas son absence. Nous nous étions posé la question de savoir si l’acte introductif d’instance sera annulable si des pièces sont produites plus tard et donc non mentionnées dans l’acte initial, dès lors qu’un grief serait prouvé. Et si était ainsi instauré un principe de concentration des pièces (D. avocat 2020. 25, préc. ; Dalloz actualité, 24 déc. 2019, obs. C. Bléry, préc.). La question reste posée mais, en plus, il est permis de s’étonner de la formulation « souhaite joindre à la demande » : ou le requérant doit joindre ses pièces, ou il ne le doit pas… mais un souhait, là encore, n’est guère juridique ;

En plus du renvoi qu’il fait à l’article 769, l’alinéa 4, de l’article 1er de l’arrêté CPVE suscite une interrogation : qu’est-ce que le numéro de saisine ? Sans doute un numéro « Portalis » (?), différent du numéro de répertoire général prévu à l’article 726 ? De son côté, l’article 2 de l’arrêté « traitement automatisé » consolidé distingue « le numéro d’affaire Portalis » et « le numéro de dossier ». Un vocabulaire plus précis serait infiniment souhaitable…

Sur le plan des notions, signalons encore que les « notifications » envisagées à l’article 8 s’éloignent de celles du code de procédure civile pour ressembler à des notifications Twitter ou Facebook, c’est-à-dire qu’elles réalisent la communication d’informations et ne portent plus à la connaissance des intéressés un acte (de procédure) (C. pr. civ., art. 751).

On se demande aussi comment sera reçu le nouvel article 3 de l’arrêté « traitement automatisé » en ce qu’il donne accès aux informations du Portail aux « magistrats, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe » (art. 3)…

Il est permis de regretter cette légistique consistant en une avalanche de textes obligeant – une fois de plus – le processualiste et même le justiciable non averti à « digérer » de nouvelles règles, au risque d’en avoir le tournis. C’est d’autant plus gênant que, d’une part, la consolidation des textes plus anciens par les plus récents est difficilement compréhensible (v. infra) et que, d’autre part, on comprend que les textes sont parfois adoptés pour valider la technique ou au contraire sans avoir tenu compte de ce que la technique informatique ne suit pas (v. le mécanisme de « prise de date » de l’article 751 issu du décret n° 019-1333 du 11 décembre 2019 ; D. avocat 2020. 25, préc. ; Dalloz actualité, 24 déc. 2019, obs. C. Bléry, préc. ; v. aussi la formulation de l’article 54 dans sa rédaction issue du même décret, supra) : à cet égard, les arrêtés modificatifs du 18 février visent sans doute à entériner des progrès informatiques réalisés entre mai 2019 et février 2020. N’aurait-on pu attendre au lieu d’aller « plus vite que la musique » ?

Au-delà, cela pose la question de la collaboration entre les juristes et les informaticiens au sein de la Chancellerie. Rappel aux rédacteurs : si la procédure est un « droit servant », l’informatique doit n’être qu’une « technique servante »…