Dès lors qu’est constaté de la part des représentants du personnel participant à un mouvement de grève un comportement apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle, l’employeur peut apporter des restrictions provisoires à leur libre circulation dans les locaux. Ces excès n’autorisent pas le juge judiciaire à faire respecter l’ordre sur la voie publique.