Par Le Batonnier le jeudi 1 octobre 2020
Catégorie: Actualités juridiques

Dispositif des conclusions d’appel et protection du domicile : une rentrée judiciaire en fanfare

Une banque ayant fait faillite, son liquidateur a engagé des procédures judiciaires à l’encontre de l’un ses dirigeants.

Ce dernier ayant été condamné par des jugements du tribunal de première instance d’Istanbul à payer une certaine somme à la banque, le liquidateur a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires de créances et de droits d’associé et valeurs mobilières, ainsi qu’à une saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée à son domicile.

Le dirigeant saisi conteste en vain les différentes saisies devant le juge de l’exécution.

Il forme appel de ce jugement lequel est fixé à bref délai conformément aux dispositions de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution.

Dans ses conclusions, prises dans le délai d’un mois imparti pour conclure, l’appelant sollicite l’annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement sans demander l’infirmation du jugement attaqué.

La Cour prononce l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté la contestation de l’appelant portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et en ce qu’elle l’avait condamné aux dépens.

Ce faisant la Cour annule la mesure de saisie conservatoire au motif que l’huissier de justice a procédé à l’ouverture forcée des portes du domicile sans autorisation d’un juge.

Le pourvoi invoquait deux moyens :

le premier fait le reproche à la Cour d’appel d’avoir infirmé le jugement entrepris alors que l’appelant n’avait pas conclu à l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions ;
  le second conteste l’obligation pour l’huissier qui pratique une mesure de saisie conservatoire de devoir requérir l’autorisation d’un juge pour procéder à l’ouverture forcée des portes du domicile.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Une nécessaire confirmation du jugement à défaut d’en avoir sollicité la réformation ou l’annulation dans le dispositif des conclusions

Quant au premier moyen, la Cour de cassation énonce : « Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ».

Pour autant la deuxième chambre civile considère qu’il s’agit d’une interprétation nouvelle d’une disposition, au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, laquelle n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié. La Haute juridiction décide en conséquence de ne pas appliquer la règle au motif que la déclaration d’appel était antérieure au présent arrêt.

La Cour de cassation n’entend pas priver les appelants du droit à un procès équitable en appliquant cette nouvelle solution aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt.

Sur le fond, cette interprétation nouvelle apparaît assez logique au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Il ressort de la lecture de l’article 542 du code de procédure civile que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. » L’objet de l’appel est de ce fait la réformation ou l’annulation du jugement.

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. C’est la raison pour laquelle la Cour considère qu’à défaut d’être saisis d’une demande de d’infirmation ou d’annulation, les juges d’appel ne peuvent qu’entrer en voie de confirmation.

Sur la forme, cette nouvelle règle n’a pour seul objectif que d’obliger les parties à modéliser leurs écritures. À défaut l’on recherchera vainement son intérêt puisqu’ainsi qu’il a été rappelé, l’objet même de l’appel est nécessairement d’obtenir l’annulation ou à la réformation du jugement entrepris ainsi que cela ressort normalement du contenu de la déclaration d’appel.

Reste enfin la question de savoir si cette omission dans le dispositif peut être réparée par des conclusions ultérieures.

Il résulte en effet des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. En l’occurrence dans la présente espèce l’appelant, au-delà du délai imparti pour conclure, avait régularisé son dispositif. La Cour de cassation ne tient pas compte de cette régularisation ultérieure et ne retient que le dispositif des conclusions signifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l’appel.

L’attention des avocats est donc vivement attirée sur l’importance de la rédaction du dispositif de leurs écritures, d’autant plus que la Cour de cassation démontre à nouveau qu’elle apprécie très largement la notion de prétention telle que visée à l’article 954 (V. en matière de fins de non-recevoir, Civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-20.393 P ; Soc. 21 sept. 2017, n° 16-24.022 P, D. 2017. 1921, obs. N. explicative de la Cour de cassation

; JA 2018, n° 572, p. 39, étude J.-F. Paulin et M. Julien

; RDT 2018. 63, obs. M. Véricel

).

Interdiction de pratiquer une mesure de saisie conservatoire dans un lieu servant à l’habitation sans autorisation du juge

Sur le second moyen du pourvoi, la Cour de cassation adopte aussi une solution novatrice.

La question posée était de savoir si l’huissier de justice muni d’une décision de justice non exécutoire pouvait procéder à l’ouverture forcée des portes d’un lieu servant à l’habitation.

Le demandeur au pourvoi soutenait que l’huissier pouvait agir sans autorisation sur le fondement de l’article L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution dont il résulte qu’« à l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meuble ».

La Cour de cassation fait une interprétation a contrario en considérant que la mise en œuvre de l’article L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution nécessite qu’un commandement de payer soit délivré. L’article L. 511-1 du même code disposant par ailleurs que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. », la haute juridiction en déduit que nonobstant l’emplacement de l’article L. 142-3 dans le livre 1 du code des procédures civiles d’exécution, intitulé « Dispositions générales », sa lettre même, qui exige que l’entrée dans un lieu servant à l’habitation et l’ouverture éventuelle des portes et des meubles soient précédées d’un commandement et que l’huissier de justice justifie d’un titre exécutoire, exclut son application à une mesure conservatoire, qui ne nécessite pas la délivrance préalable d’un commandement et peut être accomplie sans titre exécutoire.

La deuxième chambre fait ainsi sienne l’appréciation de la doctrine selon laquelle il y lieu de distinguer d’une part le droit de procéder à une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge, et d’autre part, l’exécution matérielle de cette mesure (R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd, Dalloz, n° 1143 ; en ce sens, Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz, 2018/2019, n° 0622.41).

La Cour de cassation exerce par ailleurs un contrôle de proportionnalité des dispositions de l’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution au regard du droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège le domicile.

Aux termes de l’article 521-1 « la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens meubles, corporels ou incorporels appartenant au débiteur, que le créancier peut faire procéder à la saisie conservatoire des biens de son débiteur situés dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant procéder à cet effet à l’ouverture des portes ». La Cour de cassation juge que le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile, également consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exclut que la mesure de saisie conservatoire susvisée puisse être pratiquée sans une autorisation donnée par un juge.

Selon la notice explicative de l’arrêt cette « analyse, qui permet une protection renforcée du domicile du débiteur, trouve son fondement tant dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const. 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC, AJDA 2019. 786

; D. 2019. 696, et les obs.

; AJDI 2019. 541

, obs. C. Dreveau

; Constitutions 2019. 154, Décision

) que dans celle de la Cour européenne des droits de l’homme » (CEDH 16 mai 2019, n° 66554/14, Halabi c/ France, AJDA 2019. 1079

; ibid. 1826

, note P. Coleman

; D. 2019. 1172, et les obs.

; RDI 2019. 403, obs. C. de Jacobet de Nombel

; AJ pénal 2019. 393, obs. V. Courcelle-Labrousse

).

Au regard de la nécessaire protection du domicile, la Cour de cassation ajoute de ce fait une condition de licéité à l’exécution de la mesure de saisie conservatoire au sein d’un lieu servant d’habitation.