Il résulte de la combinaison des textes du code de l’énergie définissant les missions du gestionnaire du réseau électrique, prévoyant la conclusion d’un contrat unique avec le consommateur ou la conclusion de contrats entre le gestionnaire du réseau et les fournisseurs d’électricité et de l’ancien article L. 121-92 du code de la consommation (actuel art. L. 224-8 du même code) que la clause du contrat conclu entre le gestionnaire du réseau et un fournisseur mettant à la charge de ce dernier le risque de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues au titre de l’utilisation du réseau est contraire à l’ordre public.