Par Le Batonnier le mardi 5 octobre 2021
Catégorie: Actualités juridiques

Douce et légère brise de clémence sur la procédure d’appel sans représentation obligatoire

Dans plusieurs litiges opposant l’URSSAF, pour des redressements, les personnes redressées ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

En application de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, « la procédure d’appel est sans représentation obligatoire ». En conséquence, comme le prévoit l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

Or, dans les déclarations d’appel formées, il était seulement indiqué que les appels tendaient « à l’annulation ou à tout le moins à la réformation de la décision déféré », sans préciser les chefs critiqués.

L’URSSAF s’était emparée de ce point de procédure pour soutenir qu’en application de l’article 562, la cour d’appel n’était saisie d’aucun moyen en l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêts du 20 décembre 2019, n’avait pas entendu l’argument, et avait statué au fond et annulé les redressements. À noter, qu’entre temps, la cour d’appel d’Aix-en-Provence était revenue sur cette jurisprudence clémente, pour considérer que de telles déclarations n’opéraient pas dévolution (v. not. Aix-en-Provence, ch. 4-8, 28 mai 2021, n° 20/10558 ; 23 juill. 2021, n° 20/12372  ; 9 avr. 2021, n° 20/07972).

L’URSSAF s’est pourvue en cassation, invoquant l’absence d’effet dévolutif.

Le moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui donne à l’article 562 une portée différente selon que la procédure est avec ou sans représentation obligatoire.

Une dévolution à géométrie variable

Alors que l’appel était sans représentation obligatoire, la Cour de cassation, pour justifier sa position, rappelle l’état du droit dans les procédures avec représentation obligatoire.

Ce rappel présente l’avantage de souligner que cet arrêt n’est pas un revirement quant à la portée de l’article 562.

Et c’est par un long développement que la Cour de cassation reprend sa jurisprudence récente et bien établie concernant les chefs critiqués, dans les procédures avec représentation obligatoire. Ces « chefs expressément critiqués » doivent apparaître dans l’acte d’appel, faute de quoi la dévolution n’opère pas et la cour d’appel n’est alors saisie d’aucun litige (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528 P, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288

; ibid. 576, obs. N. Fricero

; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle

; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero

; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon

; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry

; ibid. 458, obs. N. Cayrol

; 25 mars 2021, n° 20-12.037 P, Rev. prat. rec. 2021. 6, chron. O. Cousin, Anne-Isabelle Gregori, E. Jullien, F. Kieffer, A. Provansal et C. Simon

; 2 juill. 2020, n° 19-16.954 P, Dalloz actualité, 18 sept. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero

; JCP 2020. 1170, note Herman ; Gaz. Pal. 3 nov. 2020, p. 61 note Hoffschir ; ibid. 6 oct. 2020, p. 24, note Fertier).

Nous pourrions considérer que cela est acquis, mais la pratique nous montre que de nombreuses déclarations d’appel restent très discutables à cet égard, ce qui justifie cet opportun rappel.

Et pour justifier cette lecture clémente de l’article 562, la Cour de cassation souligne que lorsque les parties doivent être représentées, elles le sont par un « professionnel du droit » (Civ. 2e , 4 juin 2020, n° 19-24.598 P, D. 2020. 1235

; ibid. 2198, chron. N. Touati, C. Bohnert, E. de Leiris et N. Palle

), aussi qualifié de « professionnel averti » ou de « professionnel avisé » (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-18.150, D. 2019. 555, obs. N. Fricero

; ibid. 555, obs. N. Fricero

; 21 févr. 2019, n° 17-28.285 P, D. 2020. 576, obs. N. Fricero

; RTD civ. 2021. 482, obs. N. Cayrol

; 4 juin 2020, n° 18-23.248 P, D. 2021. 543, obs. N. Fricero

; RTD civ. 2021. 482, obs. N. Cayrol

; 2 juill. 2020, n° 19-11.624 P, D. 2020. 1471

; RTD civ. 2021. 482, obs. N. Cayrol

; 25 mars 2021, n° 18-23.299 P, RTD civ. 2021. 482, obs. N. Cayrol

; 20 mai 2021, n° 19-19.258 P). Et ce professionnel qu’est l’avocat connaît les « règles (qui) sont dépourvues d’ambiguïté » pour lui.

Il est vrai que cette affirmation est sujette à discussion, et mériterait d’être relativisée, lorsque l’on voit que la procédure d’appel reste tout de même la hantise de la profession d’avocat, et sa complexité provoque l’ire des avocats tombés dans l’un de ses pièges.

Mais dans les procédures sans représentation obligatoire, dans lesquelles cette représentation est seulement possible, rien de tel.

Pour la Cour de cassation, il importe de donner aux parties la possibilité d’accéder au juge de manière effective, et donc d’accomplir pour ce faire les actes de la procédure d’appel leur permettant d’être jugé.

Pour que cet objectif soit rempli, et puisque les parties peuvent se défendre seules sans l’assistance d’un professionnel du droit, la « charge procédurale » ne doit pas être « excessive », et il faut donc un formalisme allégé.

C’est, pour la Haute juridiction, l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son droit à l’accès au juge, qui permet ce régime de faveur qui n’est toutefois pas exempte de critique.

Une résurrection de l’ancien article 562 dans les procédures sans représentation obligatoire ?

La solution adoptée par la Cour de cassation est tout de même assez radicale.

En effet, il est considéré que dès lors que la partie n’a pas l’obligation d’être représentée par un professionnel du droit, alors, la dévolution opère pour le tout en l’absence des chefs critiqués.

Il s’agit ni plus ni moins que de faire revivre l’alinéa 2 de l’ancien article 562 selon lequel « la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs », et de balayer la version née du décret du 6 mai 2017.

Mais nous pouvons nous interroger si la Cour de cassation entend également faire revivre son premier alinéa, et considérer en conséquence que « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ».

Il en résulterait que si l’appelant mentionne des chefs, la dévolution serait limité à ces chefs, et les demandes dépassant cette dévolution ne seraient pas examinées, et qu’en l’absence de chefs, la dévolution serait totale.

Nous ignorons quelle portée la Cour de cassation entend donner à cette jurisprudence. Mais ce retour total à « l’avant 2017 » n’est certainement pas opportun, et pourrait être regardé comme un formalisme excessif, privant l’appel de son droit à l’accès au juge.

En conséquence, il faudrait retenir que la mention des chefs critiqués dans la déclaration d’appel dans les procédures sans représentation obligatoire serait purement esthétique, sans la moindre conséquence sur la dévolution opérée par l’acte d’appel. Cette obligation, sans sanction, serait un peu comme l’obligation de mentionner les chefs expressément critiqués dans la déclaration de saisine après cassation, laquelle obligation n’a aucune conséquence sur la saisine de la cour (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-14.293 P, Dalloz actualité, 29 janv. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero

; JCP 2021. 176, note Herman), et ne pouvant être sanctionnée que sur justification d’un grief impossible à démontrer en pratique (Civ. 2e, 15 avr. 2021, n° 19-20.416 P).

La Cour de cassation ne pouvait-elle pas adopter une position médiane, peut-être davantage en cohérence avec la raison pour laquelle la charge procédurale a été écartée ?

En effet, c’est l’absence d’un professionnel du droit qui a motivé cette jurisprudence.

Mais si cette représentation n’est pas obligatoire, elle est toutefois permise.

Dans un tel cas, dès lors que l’appelant a fait le choix d’être représenté par un avocat, ce dernier, qui connaît les arcanes procédurales, n’a aucune raison valable pour ne pas y satisfaire.

La clémence à l’égard de ce professionnel averti, qui a omis les chefs critiqués dans son acte d’appel, est-elle davantage admissible selon que la partie avait ou non l’obligation de recourir à ses services ?

Cela n’est tout de même pas très cohérent.

Mais la Cour de cassation n’opère pas un telle distinction, et nous ignorons si en l’espèce les appelants avaient pris soin de se faire représenter par un avocat.

Il n’aurait pas été absurde de faire une telle distinction, qui au demeurant existe déjà par ailleurs.

En effet, l’article 446-2, qui permet de mettre de l’écrit dans les procédures orales, impose un formalisme particulier pour les conclusions lorsque toutes les parties sont assistés ou représentés par un avocat, faisant de ces écritures des conclusions équivalentes à celles de l’article 954 dont nous connaissons l’exigence et les conséquences en cas de manquement.

Même une position plus rigoureuse que celle dont la Cour de cassation a fait preuve n’aurait pas immanquablement donné lieu à une hécatombe procédurale.

Si l’acte d’appel sans chef n’avait pas opéré dévolution, il n’en demeure pas moins que si l’on s’en tient aux avis de 2017 (Civ. 2e, 20 déc. 2017, nos 17019, 17020 et 17021 P, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 18

; ibid. 692, obs. N. Fricero

; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle

; AJ fam. 2018. 142, obs. M. Jean

; Gaz. Pal. 6 févr. 2018, p. 34 ; JCP 2018. 173, note Gerbay), cette irrégularité pouvait être corrigée dans le délai pour présenter ses prétentions, qui en matière orale correspondrait à l’audience. Ainsi, l’appelant qui se verrait opposer une absence de dévolution avait une relative marge de manœuvre pour réitérer son acte d’appel, et ce même après le délai d’appel compte tenu de l’effet interruptif de l’article 2241 du code civil (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088 P, Bull. civ. II, n° 215 ; D. 2014. 2118

; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero

; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati

; 1er juin 2017, n° 16-14.300 P, Bull civ. II, n° 116 ; D. 2017. 1196

; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle

; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero

).

L’absence des mentions des chefs critiqués n’aurait donc pas eu, en tout état de cause, les mêmes conséquences en procédure sans représentation obligatoire.

Mais ce n’est pas la position retenue par la Cour de cassation, qui a peut-être voulu faire au plus simple.

Les avocats ne se plaindront pas de cette clémence, ni les justiciables qui de toute manière seront restés à l’écart de cette problématique procédurale.

Ceux qui, en revanche, verront cette jurisprudence d’un très mauvais œil sont les cours d’appel, et notamment les chambres sociales des cours d’appel de Paris, Nancy, Versailles, Aix-en-Provence, Bordeaux, Rennes, qui, à trop vouloir écouter le chant des sirènes, se sont laissés imprudemment piéger par cette séduisante échappatoire. Un rapide coup d’œil sur les bases de données laisse à penser que ce n’est pas moins de 200 décisions qui, potentiellement, seraient concernées par cette jurisprudence, et qui dont sont susceptibles d’être cassées. Reste que de nombreux arrêts sont peut-être irrévocables à ce jour, sans qu’un pourvoi en cassation n’ait été envisagé ou formé. Quoiqu’il en soit, le retour après cassation promet d’être quelque peu douloureux…