Par Le Batonnier le lundi 10 octobre 2022
Catégorie: Actualités juridiques

Écritures diffamatoires : le juge doit vérifier si les propos sont couverts par l’immunité

Dans le cadre d’un litige immobilier, des acquéreurs assignèrent le notaire et la SCP ayant reçu les actes de vente en responsabilité et indemnisation. La cour d’appel les condamna cependant à verser à ces derniers la somme de 1 000 € en réparation du préjudice résultant des propos outrageants et diffamatoires portés contre eux dans leurs écritures devant la cour. Dans leur pourvoi, les intéressés faisaient valoir que la cour d’appel, « en se bornant à stigmatiser la violence de certaines accusations contenues dans les conclusions des intimés, sans caractériser que les propos tenus ne visaient pas à fonder les prétentions des exposants », avait méconnu l’article 41 de la loi du 29 judiciaire sur la liberté de la presse qui garantit une immunité judiciaire notamment aux écrits produits devant les tribunaux.

Statuant au visa de ce texte, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt en ce qu’il a condamné les intéressés à réparer le préjudice résultant, pour le notaire et la SCP, du caractère outrageant et diffamatoire des écritures litigieuses, considérant qu’il incombait à la cour d’appel de vérifier le champ d’application de l’immunité judiciaire en recherchant si les propos en cause en étaient bien exclus, car étrangers à l’instance. Cette solution rappelle le principe de l’immunité judiciaire et ses limites.

Le principe de l’immunité judiciaire : la sauvegarde des droits de la défense

Aux termes de l’article 41, alinéa 4, de la loi sur la presse, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Ces dispositions, qui sont d’ordre public, trouvent leur fondement...

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