Le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l’accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie pas un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l’exécution par la caution ou l’avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord à la suite de l’ouverture d’une procédure collective.