Dans son arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation opère un heureux revirement sur l’étendue et l’intensité du contrôle auquel le juge de l’annulation doit se livrer. Elle approuve à juste titre le contrôle extrinsèque qui peut certes coïncider en termes d’intensité avec la révision prohibée, mais n’en constitue pas une.