Deux jugements prononcés en Jordanie condamnèrent une personne physique, domiciliée en Autriche, à payer une certaine somme à une société anglaise.
Cette dernière saisit la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles, qui émit alors, en mars 2019, une ordonnance d’injonction de payer en exécution de ces deux jugements.
La société ayant sollicité l’exécution de cette ordonnance en Autriche, la question du régime juridique de cette demande surgit. Il s’est en effet agi de déterminer si le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale avait vocation à s’appliquer.
Le débat s’est porté sur la qualification d’une telle injonction.
Rappelons en effet que l’article 39 du règlement énonce qu’« une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ». Le régime d’exécution des jugements rendus dans les États membres défini par le règlement suppose donc que l’on soit en présence d’une « décision » au sens du règlement. Et l’article 2, a), de ce texte précise qu’on entend par « décision » « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que...