par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 17 février 2023
Civ. 1re, 8 févr. 2023, F-B, n° 22-10.852
La Cour de cassation continue de préciser les contours des textes du code de la santé publique en matière d’hospitalisation sans consentement. Après avoir statué sur une question relativement rare concernant l’avis de la commission départementale des soins psychiatriques (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n° 21-21.370 F-B, Dalloz actualité, 26 janv. 2023, obs. C. Hélaine), la première chambre civile rend un nouvel arrêt promis cette fois-ci aux sélectives Lettres de chambre sur la thématique de l’appréciation des certificats médicaux dans le cadre de l’application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et donc, ce faisant, quand le juge des libertés et de la détention est saisi du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement d’un patient. Les faits ayant donné lieu au pourvoi n’étonneront guère : une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 janvier 2021 et, plus précisément, en hospitalisation complète par décision d’un directeur d’établissement et à la demande du père de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Peu de temps plus tard, la personne est admise en programme de soins. Le 2 novembre 2021, le directeur d’établissement a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète à la suite de la chute de la patiente et eu égard aux certificats médicaux en présence. Le 4 novembre 2021, le directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention pour prolonger la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code. En cause d’appel, il est décidé de la mainlevée de l’hospitalisation complète par rapport à la situation de l’intéressée qui – selon l’ordonnance attaquée – avait passé de longs mois au sein de l’hôpital. L’ordonnance indiquait qu’un traitement sous la forme d’un programme de soins pouvait laisser la...