Une lecture trop rapide de cette décision pourrait laisser penser qu’elle ne concerne qu’un litige en matière de contestation d’honoraires d’avocat, mais le lecteur attentif ne s’y trompera pas, car en l’examinant de plus près, il est permis de mesurer qu’y sont abordés implicitement, les mesures conservatoires, l’indivision, la saisie immobilière et la procédure de distribution du prix de vente.
Les faits sont les suivants : un avocat se voit mandaté par un client pour diverses procédures à l’issue desquelles le montant de ses honoraires est contesté.
Pour avoir garantie de sa créance, l’avocat obtient le bénéfice d’une ordonnance du juge de l’exécution l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien indivis appartenant à son client et sa compagne, pour une montant de 40 500 € (C. pr. exéc., art. L. 511-1, L. 531-1, R. 511-1 et R. 532-1).
Pour respecter les dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui exigent du créancier qu’il introduise une procédure ou accomplisse les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, l’avocat saisit son bâtonnier d’une demande de taxation d’honoraires.
La procédure en matière de contestation d’honoraires est régie par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, avec compétence exclusive du bâtonnier.
Par décision du 6 février 2015, le bâtonnier a fixé les honoraires à un montant inférieur à celui présenté par l’avocat.
Parallèlement, le client bien infortuné, faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière mise en œuvre à son encontre et celui de sa compagne par le syndicat des copropriétaires.
Cette saisie immobilière portait sur le bien sur lequel l’avocat avait inscrit une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis de son client.
À la suite de la vente sur adjudication survenue le 19 mai 2016, le syndicat des copropriétaires établissait un projet de distribution (C. pr. exéc., art. R. 332-2) aux termes duquel la somme de 40 500 € était attribuée à l’avocat.
Ce projet, notifié aux avocats des parties, n’avait pas été contesté dans le délai de quinze jours (article R.332-4 du code des procédures civiles d’exécution), de sorte qu’il a été homologué par le juge de l’exécution par ordonnance du 30 mars 2017 (article R.332-6 du code des procédures civiles d’exécution).
Insatisfait de la décision du bâtonnier, celle-ci étant susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, saisi, dans le délai d’un mois de la notification de la décision (art. 176 du décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991), l’avocat exerce ce recours.
Statuant sur ce recours, le premier président de la cour d’appel de Paris, par ordonnance rendue le 15 mai 2018, limite la condamnation du client à la somme de 19 871 € TTC, avec intérêts au taux...