Deux personnes saisissent le président d’un tribunal judiciaire d’une demande d’exequatur d’une décision gabonaise, dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Ce président déclare la demande irrecevable au motif que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d’une telle demande.
Cette solution semble, au premier abord, devoir s’imposer compte tenu des termes de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : (…) 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers (…) ».
Toutefois, cette analyse est à l’évidence erronée car ce texte général n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant d’une décision gabonaise, il y a en effet lieu de mettre en œuvre les dispositions de la convention franco-gabonaise d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 23 juillet 1963, dont...