Une nouvelle fois – et après l’indivision et la communauté qui sont bien plus courantes –, la Cour de cassation s’est prononcée sur la manière d’articuler la saisie pénale (et, par anticipation, la confiscation), avec une notion bien particulière du droit des biens, le pacte tontinier, dans l’optique de préservation des droits du tiers de bonne foi. Cet arrêt du 7 décembre 2022, qui illustre à merveille l’interdisciplinarité du droit des saisies pénales par rapport au droit des biens, a été rendu après un dialogue interne des juges de la Cour de cassation.
La définition de la tontine
La clause de tontine consiste à prévoir, lors de l’acquisition du bien, que le survivant des acquéreurs sera réputé avoir été dès l’origine le seul propriétaire de celui-ci. Il s’agit donc d’un contrat dit « aléatoire », la qualité de propriétaire dépendant de la réalisation d’une condition, celle de la survie (Civ. 1re, 14 déc. 2004, n° 02-11.088 P, D. 2005. 2263
Le cadre juridique de l’avis entre chambres de la Cour de cassation
L’alinéa 1er de l’article 1015-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 99-131 du 26 février 1999, dispose que « la chambre saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci ». Aucune disposition équivalente n’existe en matière pénale, mais la chambre criminelle a également adopté cette pratique. Selon un récent groupe de travail, « la réponse à la question de droit posée, parce qu’elle ne va pas de soi, en raison, selon le cas, de sa complexité, de sa nouveauté, ou encore des incertitudes pouvant grever l’état de la jurisprudence pertinente de la chambre consultée, réclame que cette dernière en délibère. Aussi est-il de bonne pratique que la décision de recourir à...