Classiquement, la demande de restitution d’un bien formée par un crédit-bailleur sur le fondement de l’article L. 624-10 du code de commerce suppose que le contrat en cause ait fait l’objet d’une publicité avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur. Or, pour la Cour de cassation, un jugement arrêtant un plan de redressement ne peut pallier le défaut de renouvellement de la publicité du contrat de crédit-bail.