La société Mecajet confie à la société RGY la réalisation de plans d’appareils de chauffage-climatisation devant équiper des navettes ferroviaires dont la fabrication lui a été commandée. Arguant d’un préjudice en raison d’une erreur de cotation des plans, la société Mecajet assigne la société RGY et son assureur Axa France IARD devant le tribunal de commerce. Ces derniers sont condamnés solidairement à l’indemniser et la société RGY relève appel à l’encontre des sociétés Mecajet et Axa France IARD, cette dernière ne constituant pas avocat. Le jugement ayant été infirmé par la cour d’appel de Douai le 2 juillet 2020, la société Mecajet, demanderesse au pourvoi, reprocha à la cour cette réformation totale avançant que la société Axa France IARD n’avait ni relevé appel ni constitué comme intimée tandis que les condamnations solidaires de l’assureur et de l’assuré à indemniser la société Mecajet n’étaient pas indivisibles. La deuxième chambre civile répond au visa de l’article 553 du code de procédure civile :
« 6. Aux termes de ce texte, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
7. Il en résulte qu’en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie défaillante.
8. Pour débouter la société Mecajet de sa demande de condamnation solidaire de la société RGY et de la société Axa, l’arrêt retient que la société RGY ne peut être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production.
9. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution du jugement ayant condamné la société Axa et de l’arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l’appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l’égard de la société Axa, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Relations textuelles
Il faut comprendre que la société appelante, la société RGY, avait un intérêt commun avec l’un des intimés, sa compagnie d’assurances, Axa France IARD, avec laquelle elle avait été condamnée solidairement par le tribunal de commerce. Infirmant le jugement, la cour d’appel avait donc débouté la société Mecajet, demanderesse devant le tribunal et co-intimée devant la cour, de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de l’appelant et de son assureur. La cour de Douai avait estimé que la société RGY ne pouvait être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production et, si l’on ne sait que cela de cet arrêt d’appel non disponible, on comprend que la société Axa France IARD, régulièrement intimée mais non constituée, a pu bénéficier de l’infirmation au profit de son assurée, appelante. Rien de scandaleux à vrai dire. Rien non plus d’extravagant à la lecture de l’arrêt de cassation : en l’absence d’impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution du jugement ayant condamné la société Axa et de l’arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l’appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l’égard de la société Axa. L’explication : le litige n’était pas indivisible. La société Mecajet pouvait être déboutée de sa demande à l’égard de la société appelante mais pas de son assureur, sans autre forme de procès dirait-on, qui n’avait pas constitué avocat.
La solidarité n’est en effet pas l’indivisibilité, c’est même tout l’inverse ! C’est sans doute la proximité d’une intimité textuelle qui engendre la confusion. L’article 552, alinéa 1er, du code de procédure...