Une indivision complexe était née entre trois sœurs et un frère à la suite du décès de leur mère en 2009. Deux des sœurs étaient en effet déjà en indivision avec leur mère de son vivant sur un appartement situé à Paris, propriété indivise répartie à hauteur de 68 % pour la mère et 16 % pour chacune des filles, Bérénice et Stéphanie. Au décès de la mère, ses droits sur l’immeuble intégrèrent l’indivision successorale entre les quatre enfants. Bérénice et Stéphanie détenaient ainsi, en plus de leurs 16 % sur l’immeuble, une quote-part d’1/4 de l’indivision successorale (en ce compris les 68 % sur l’immeuble). Les deux autres enfants, Jean-Marc et Valérie, ne disposaient quant à eux que d’une quote-part d’un quart de l’indivision successorale (en ce compris les 68 % sur l’immeuble).
Soucieux de simplifier les choses, Bérénice et Jean-Marc avaient cédé à Stéphanie leurs droits sur l’immeuble à la faveur d’un acte authentique daté du 26 décembre 2011, auquel Valérie ne prit pas part, qui précisait que les parties entendaient expressément faire cesser l’indivision successorale sur les parts cédées. Aucune mention ne prévoyait que l’effectivité de la cession serait soumise à l’aléa du partage de l’indivision successorale dans son ensemble.
Une mésentente et des difficultés subsistaient entre les deux sœurs encore titulaires de droits sur l’immeuble. Valérie assigna donc Stéphanie en partage.
Par un arrêt infirmatif du 14 décembre 2018, la cour d’appel de Versailles ordonna le partage de l’indivision entre la demanderesse et la défenderesse au motif qu’il résulte de l’article 883 du code civil que l’effet déclaratif peut s’attacher à un acte qui n’emporte pas attribution de droits privatifs.
Stéphanie, la défenderesse succombante, forma un pourvoi en cassation. Elle reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir violé l’article 883 du code civil en refusant de tirer les conséquences de ce que les droits des cédants étaient subordonnés à l’aléa du partage. Selon la troisième branche du moyen «...