Seul l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation d’un navire peut former le recours qu’il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux. Il en découle que, s’il n’est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n’est pas recevable à exercer ce recours.