par Cédric Hélainele 8 mars 2021
Civ. 1re, 10 févr. 2021, FS-P, n° 19-25.224
La fin de l’année 2020 a été l’occasion pour le législateur d’assurer un contrôle inédit du juge des libertés et de la détention (JLD) pour les mesures d’isolement et de contention consécutives à des soins psychiatriques sans consentement. Nous avons eu l’occasion d’évoquer cette question dans ces colonnes, il y a quelques semaines, par l’étude de la loi du 14 décembre 2020. Dans un arrêt du 10 février 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation continue son travail d’harmonisation de l’interprétation des textes applicables au contentieux plus classique de l’hospitalisation sans consentement. Pour une fois, les faits demandent une attention particulière car deux mesures s’étaient enchaînées dans le temps et tout un imbroglio a ainsi pu naître.
Tout commence évidemment par une personne placée sous une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Précision toutefois faite que la mesure a été prononcée à la demande du père de l’intéressé par décision du directeur d’un hôpital parisien. Après être sortie de l’unité de soins psychiatriques, la voici réintégrée sur demande du directeur de l’établissement hospitalier environ six mois plus tard. Son père avait alors demandé la mainlevée de la mesure. Le JLD avait ordonné celle-ci puisqu’il n’y avait pas de certificat médical datant de moins de vingt-quatre heures, document indispensable pour la continuation de l’hospitalisation dans ce contexte. Le procureur avait alors interjeté appel avec demande d’effet suspensif. Mais la demande de suspension de l’exécution a été rejetée.
Une seconde...