L’article L. 153-1 du code monétaire et financier déclare insaisissables les biens et avoirs des banques centrales et autorités monétaires. La Cour de cassation estime que cette insaisissabilité ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 1er, alinéa 1, de son protocole additionnel n° 1.