En l’espèce, un homme est mort des suites d’un cancer causé par son exposition à l’amiante durant sa vie professionnelle. Le 21 octobre 2013, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a été saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice personnel subi par le petit-fils mineur de la personne décédée, sans que l’on sache si la demande a été signée et envoyée par la mère ou par le père.
Par une lettre recommandée du 30 décembre 2013, le FIVA a adressé à la mère une proposition d’indemnisation de son enfant mineur. Cette proposition n’a pas été acceptée. Sans que l’arrêt explicite ce point, l’on comprend que les parents ont négocié avec le FIVA. En effet, ces derniers, agissant en qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant, ont demandé au juge des tutelles d’homologuer une transaction.
Par des ordonnances du 15 mars 2015, le juge des tutelles a cependant rejeté cette demande et désigné un administrateur ad hoc afin de représenter le petit-fils mineur dans la procédure suivie devant la cour d’appel relative à l’indemnisation de ce dernier. L’administrateur ad hoc a alors formé un recours contentieux devant la cour d’appel mais le FIVA a fait valoir que celui-ci était irrecevable car formé plus de deux mois après la lettre recommandée adressée à la mère de l’enfant mineur formulant l’offre d’indemnisation.
Un délai préfix de deux mois pour former un recours contentieux
Pour rappel, la procédure d’indemnisation des victimes de l’amiante, qui a été instituée par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 créant le FIVA et précisée dans ses modalités par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, commence par une phase non contentieuse au cours de laquelle la victime doit envoyer un formulaire d’indemnisation au fonds accompagné d’un certain nombre de pièces.
Si le dossier est complet, le fonds a alors trois possibilités : refuser l’indemnisation au motif que les conditions ne sont pas remplies ; formuler une offre d’indemnisation ; ne pas répondre. Le décret prévoit expressément que l’offre doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception (Décr. n° 2001-963, art. 22). En l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation par le fonds, la demande est réputée...