Le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête. La régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, n’est pas subordonnée à l’organisation préalable d’un débat contradictoire.