Par Le Batonnier le lundi 28 septembre 2020
Catégorie: Actualités juridiques

La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage

Le 7 juin 2005, une personne acquiert un immeuble à usage d’habitation dont l’assise foncière se répartit sur trois parcelles. Sur l’une d’elles, l’acte authentique mentionne qu’il existe un « passage commun au profit d’autres propriétaires », alors que, durant la phase de négociation qui avait précédé l’opération, l’acquéreur avait été informé par le notaire que les parcelles lui appartiendraient en totalité. Le 2 août 2006 (première date à retenir), les voisins de l’acquéreur l’assignent aux fins de voir juger la parcelle en cause soumise au régime de l’indivision. Confirmant les premiers juges, la cour d’appel accueille cette demande à l’occasion d’un arrêt du 20 février 2014, devenu irrévocable le 29 septembre 2015 (seconde date importante ici) par suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre lui. Presque un an plus tard, l’acquéreur assigne le notaire en responsabilité et indemnisation.

L’affaire est portée devant la cour d’appel de Besançon qui, par un arrêt (infirmatif) du 16 octobre 2018, déclare l’action irrecevable comme prescrite. Pour ce faire, l’arrêt retient que, bien que le caractère indivis de la parcelle ne soit devenu définitif qu’en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2015, l’acte notarié est contesté depuis que l’acquéreur a été assigné par ses voisins, soit depuis le 2 août 2006. Pour la cour d’appel, le point de départ de la prescription est la date de l’assignation. Là est le débat judiciaire, car l’acheteur ne l’entend pas ainsi et forme un pourvoi en cassation. Dans son moyen, il argue que « le dommage constitué par la déclaration judiciaire des droits reconnus aux voisins n’est réalisé que par la décision de justice reconnaissant ces droits et non par l’assignation des voisins, qui ne crée qu’une éventualité de dommage ». Ainsi, il estime « qu’en faisant courir la prescription dès le jour de l’assignation du...

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