Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l’exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, que d’un droit propre à défendre à l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement rejetant la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour le faire.