Par Le Batonnier le vendredi 6 novembre 2020
Catégorie: Actualités juridiques

Le désistement vaut acquiescement… si je veux

L’avocat se méfie du désistement, dont les effets sont irréversibles, et il faut donc le manier avec la plus grande précaution. C’est d’ailleurs parce qu’il s’agit d’un acte grave que l’article 417 du code de procédure civile prévoit expressément que « la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer ». Et à l’égard de son client, le représentant investi de ce mandat de représentation prend soin d’obtenir ce mandat spécial pour formaliser ce désistement qui, d’un point de vue procédural, est un incident d’instance mettant fin à l’instance.

Toutefois, depuis peu, une certaine souplesse se dessine, avec une réécriture de l’article 403 du code de procédure civile jugé peut-être excessif. À la lettre de l’article, la Cour de cassation semble désormais préférer l’esprit. Et c’est ainsi que les juges sont invités à rechercher les raisons du désistement pour apprécier ses effets.

En l’espèce, un appelant, en matière sociale, par acte du 31 janvier 2017, saisit la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire). L’appel relève de la procédure sans représentation obligatoire, mais peu importe.

L’appelant se trompe de juridiction d’appel pour inscrire son recours, ce dont il se rend compte postérieurement à l’expiration du délai d’appel.

Il saisit alors la juridiction compétente pour connaître de l’appel, à savoir la cour d’appel de Grenoble, et il se désiste de son premier appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence constate son dessaisissement.

Devant la cour de Grenoble, est prononcée l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, le jugement ayant été notifié le 19 janvier 2017, et les appels ayant été inscrits devant la cour compétente les 8 mars 2017 et 23 mars 2017.

L’effet interruptif de l’acte d’appel formé devant une juridiction incompétente

Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’alinéa 2 précisant que « Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ».

Depuis le 16 octobre 2014, il a été admis par la Cour de cassation que l’article 2241 du code civil s’applique aux instances d’appel, dès lors que « la déclaration d’appel est l’acte de saisine de la cour d’appel » (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088 P, D. 2014. 2118

; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero

; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati

).

Cette jurisprudence a rendu peu opportun les incidents en nullité de l’acte d’appel, l’appelant pouvant profiter de cet effet interruptif pour réitérer son acte d’appel. La nullité de l’acte d’appel est devenu un cadeau fait à un appelant, pour lui permettre de refaire un acte d’appel propre. En effet, la sanction de la nullité laisse la possibilité de réitérer l’acte d’appel nul, alors même que l’appelant n’est plus dans le délai d’appel (Civ. 2e, 16 oct. 2014, préc. ; 1er juin...

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