Si l’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit que le représentant de section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s’applique qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale si bien qu’il n’est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d’entreprise ou d’établissement.