par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 21 octobre 2022
Civ. 2e, 6 oct. 2022, F-B, n° 00-60.088
Nul n’ignore que, dans le ressort de chaque cour d’appel, est dressée une liste de médiateurs. Si cette liste est établie pour la simple « information des juges » (L. n° 95-125 du 8 févr. 1995, art. 22-1 A), les médiateurs y voient légitimement un moyen utile et commode de se faire connaître, d’où l’émergence d’un contentieux relatif à l’inscription sur ce document. L’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel indique qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit un certain nombre de conditions. S’il appartient aux assemblées générales des magistrats du siège de chaque cour d’appel de dresser une liste des médiateurs, la Cour de cassation peut toujours être saisie d’un recours qui, parce qu’il est dirigé à l’encontre d’une simple décision de refus d’inscription ou de radiation (Décr. n° 2017-1457 du 9 oct. 2017, art. 9), ne peut vraisemblablement pas être qualifié de pourvoi en cassation (comp. Civ. 2e, 21 sept. 2006, n° 05-21.978 P). C’est à l’occasion d’un tel recours, exercé à...