L’acceptation à concurrence de l’actif net constitue une voie médiane de l’option successorale, entre l’acceptation pure et simple et la renonciation (C. civ., art. 768). Malgré les nombreux avantages qu’elle offre à l’héritier (C. civ., art. 791), la pratique notariale est très rétive à s’y engager. La durée et la complexité de la procédure décrite aux articles 787 et suivants du code civil en sont probablement la cause. Rares sont donc les décisions relatives à ce thème, ce qui rend d’autant plus intéressant l’arrêt rendu ce 12 octobre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Par acte notarié établi le 18 août 2008, la propriétaire d’un immeuble avait consenti un double bail commercial et d’habitation à un couple de commerçants. Les lieux loués étant affectés de plusieurs désordres, les locataires avaient assigné la bailleresse en exécution de travaux et réparation de leurs préjudices. Un jugement rendu le 15 septembre 2014 fit droit à leurs demandes et condamna la bailleresse à faire réaliser les travaux et à payer mensuellement aux occupants une indemnité de jouissance. Cette décision étant revêtue de l’exécution provisoire, la succombante s’était exécutée malgré l’appel qu’elle avait interjeté.
L’appelante décéda au cours de l’instance d’appel, laissant à sa survivance sa fille mineure, qui, par l’intermédiaire de son tuteur, accepta la succession à concurrence de l’actif net par déclaration du 4 avril 2018, publiée deux jours plus tard.
Les intimés assignèrent l’association tutrice en reprise d’instance d’appel mais, par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Caen déclara toutes leurs demandes irrecevables comme éteintes. Faute...