L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2022 n’appelle pas de longs commentaires puisqu’il se borne à tirer les enseignements de la jurisprudence européenne.
Rappelons toutefois que la Cour de cassation a été initialement saisie d’une affaire dans laquelle une société française a souscrit une police d’assurance auprès d’une compagnie de droit danois. Suite à un sinistre, elle a demandé l’indemnisation de ses préjudices, qui ne lui a pas été versée. Un juge français a été saisi, mais une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, parallèlement, au Danemark, à l’égard de la compagnie d’assurance.
La question de l’effet de cette procédure danoise sur l’instance engagée en France s’est alors posée : fallait-il ou non considérer que la procédure danoise avait entraîné l’interruption de l’instance en cours en France ? On sait qu’en matière interne, deux dispositions prévoient une telle interruption. L’article L. 622-22 du code de commerce retient qu’en principe, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’article 369 du code de procédure civile énonce que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, l’article 371 précisant quant à lui qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Or, pour répondre à cette...