Même si l’appel peut tendre, par la critique d’un jugement rendu par une juridiction du premier degré, à son annulation ou à sa réformation (C. pr. civ., art. 542), il ne faut pas oublier qu’il est, en pratique, extrêmement rare qu’une cour d’appel se borne à annuler la décision rendue en première instance sans, par la suite, statuer à nouveau sur le litige. Cela tient à la circonstance que l’effet dévolutif, attaché à l’acte d’appel, continue de jouer même si le jugement rendu en première instance est annulé, si bien que la cour d’appel n’a d’autres choix que de statuer en fait et en droit sur le litige par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-11.387 P, Dalloz actualité, 24 juin 2020, obs. R. Laffly ; Com. 13 mars 2019, n° 17-22.074 NP ; Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 16-28.390 P, D. 2018. 1081 image ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero image ; Com. 11 avr. 2018, n° 17-10.832 NP ; 27 sept. 2017, n° 16-16.431 NP). Il n’en va autrement que dans un unique cas de figure : celui où l’appel tendrait à la seule nullité de l’acte introductif d’instance (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.193 P, Dalloz actualité, 15 mars 2021, obs. F. Kieffer ; Rev. prat. rec. 2021. 12, chron. A. Alexandre Le Roux, O. Salati et C. Simon image ; 8 janv. 2015, nos 13-14.781, 13-24.669, 13-27.634 et 13-27.635 NP), ce qui suppose encore que l’appelant ne conclue pas au fond à titre principal (Civ. 1re, 11 janv. 2017, n° 15-27.530 NP ; 2 juill. 2014, n° 13-16.931 NP). En ce cas,...

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