Dans l’arrêt commenté, des sociétés (les sociétés A) ont formé une requête le 16 novembre 2018 devant le président d’un tribunal de commerce afin que des mesures d’instruction in futurum soient ordonnées dans les locaux d’une société exploitante d’un club de gym (la société B). Une ordonnance du 20 novembre 2018 a fait droit à leur demande.
D’autres sociétés (les sociétés C) ont saisi le juge des référés en rétractation de cette ordonnance au motif qu’une procédure au fond avait été introduite à leur encontre par les mêmes sociétés demanderesses.
Par arrêt du 19 octobre 2019, la cour d’appel de Reims a prononcé l’irrecevabilité de la requête du 16 novembre 2018 et a rétracté l’ordonnance du 20 novembre 2018.
Les sociétés A ont interjeté appel de cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas statué au visa de leurs dernières écritures et qu’elle ne caractérisait pas l’existence d’une instance en cours portant sur le même litige.
L’effet des conclusions récapitulatives sur la saisine du juge
Aux termes de l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et les moyens qu’elles entendent faire valoir, faute de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés.
La Cour de cassation rappelle ainsi que le juge, s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, n’est saisi que des dernières écritures et doit viser celles-ci dans sa décision en indiquant la date de leur dépôt.
En l’espèce les dernières conclusions des sociétés appelantes étaient identiques à celles remises antérieurement de sorte que le moyen était inopérant.
La notion d’instance en cours portant sur un litige identique
L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’organisation de mesures d’instruction in...