La reconduction de contrats saisonniers en application d’un mécanisme conventionnel prévu à l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge.