« Un tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l’auras ; L’un est sûr, l’autre ne l’est pas » nous enseigne Jean de La Fontaine (Le petit poisson et le pêcheur). Il n’en reste pas moins qu’en l’absence de certitude d’obtenir leur dû, les justiciables pourront parfois préférer multiplier les moyens de parvenir à leurs fins.
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er mars 2023 illustre cette tentation. Les faits de l’espèce étaient simples : des époux avaient confié à un entrepreneur la conception et la réalisation de certains travaux d’intérieurs pour leur maison, travaux qui ont, semble-t-il, été menés à bien. Afin de payer le solde du prix du marché, les époux ont alors émis un chèque pour un montant d’un peu plus de 90 000 €. Le chèque étant demeuré impayé en raison d’un défaut de provision suffisante, un huissier de justice a alors délivré au contractant impayé un titre exécutoire en application de l’article 131-73 du code monétaire et financier.
L’un des époux ayant assigné le cocontractant en nullité du contrat, en restitution des sommes déjà perçues et en indemnisation, ce dernier demanda reconventionnellement la condamnation de l’époux à lui payer le solde du prix. On comprend implicitement que la cour d’appel d’Agen, par un arrêt du 5 juillet 2021, avait rejeté l’ensemble des demandes. En ce qui concerne la demande en paiement du prix, ce rejet était motivé par le fait que le cocontractant disposait « déjà d’un titre exécutoire pour ce montant établi par huissier de justice le 30 août 2008 » (arrêt, § 8).
D’un article 4 à l’autre
Sur pourvoi incident formé par le contractant impayé, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Si un tel résultat n’étonne pas...