Arbitrage
Contrôle de la sentence: examen des fin de non-recevoir opposées à la demande d’exequatur
L’article 1525, alinéa 1er du code de procédure civile, selon lequel la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel, ne concerne que le seul contrôle de la sentence qu’il limite afin d’écarter toute appréciation du bien ou du mal jugé de l’arbitre, sans faire obstacle à l’examen des fins de non-recevoir opposées à la demande d’exequatur. (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 21-50.053, F-B)Contrôle du respect de la mission de l’arbitre: portée
Il n’appartient pas à une cour d’appel, saisie du grief de non-respect de la mission de l’arbitre au titre de l’article 1520-3° du code de procédure civile, de contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables. (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 21-21.148, F-B)Filiation
Avis consultatif concernant l’adoption d’un enfant majeur
Les procédures judiciaires relatives à l’adoption d’un enfant majeur peuvent être considérées comme affectant la vie privée du parent biologique au sens de l’article 8 de la Convention. Ce parent doit se voir offrir la possibilité d’être entendu et ses arguments doivent être pris en compte aux fins de la décision dans la mesure où ils sont pertinents. Eu égard, toutefois, à l’ample marge d’appréciation dont l’État dispose dans l’encadrement de la procédure d’adoption d’un adulte, le respect de l’article 8 n’exige pas que le parent biologique se voit accorder la qualité de partie ni le droit de former un recours contre la décision ayant autorisé l’adoption.Si la juridiction dont émane la demande détermine que l’on ne saurait prétendre, même de manière défendable, que le droit revendiqué par la mère biologique est reconnu en droit interne, il s’ensuivra que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable à l’égard de cette dernière dans le contexte de la procédure d’adoption d’un adulte. (CEDH, avis du 13 avr. 2023, sur le statut et les droits procéduraux d’un parent biologique dans la procédure d’adoption d’un adulte)
Procédure civile
Appel : point de départ du délai pour conclure ou former appel incident et aide juridictionnelle
Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l’article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles ne placent pas non plus l’appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu’il bénéficie, lorsqu’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu’ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle. C’est donc sans méconnaître le droit d’accès au juge d’appel ni le principe d’égalité des armes que la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle d’avoir notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel quand bien même le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, avait été accordé à l’appelant postérieurement. (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-23.163, F-B)Pouvoir de la cour d’appel pour statuer sur déféré contre une ordonnance d’un président de chambre, statue sur l’irrecevabilité de l’appel
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l’article 905-2 du code de procédure civile, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant. Il résulte de l’article 916 du code de procédure civile que saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre, la cour d’appel ne statue que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier. Doit, dès lors, être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisie par le déféré contre une ordonnance d’un président de chambre, statue sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant. (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-12.852, FS-B)Déclaration d’appel par voie électronique: sanction d’un formalisme excessif
Il résulte de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit d’accès au juge, qu’un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction. Dès lors, le délai d’appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectué par le greffe comprenant des mentions erronées sur l’identité des parties. Par conséquent, méconnaît l’article 6, § 1er, de la Convention précitée, une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable une déclaration d’appel, retient qu’une erreur dans l’identité des parties n’a pas pour effet de rendre irrégulière la notification du jugement de première instance opérée par le greffe d’un conseil de prud’hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du code de procédure civile et R. 1454 du code du travail. (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-21.242, F-B)Chose jugée et obligation de concentration des moyens : modalités d’application à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du code de procédure pénale
En application du principe selon lequel (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672 P), il incombe au demandeur à l’action de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, lorsque la partie civile sollicite du juge...