Par Le Batonnier le vendredi 2 juin 2023
Catégorie: Actualités juridiques

Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 22 mai 2023

Sélection par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, et Laurent Dargent, Rédacteur en chef

 

Aide juridictionnelle

Convention d’honoraires et renonciation expresse à l’aide juridictionnelle : portée en cas d’aide juridictionnelle accordée postérieurement

En présence d’une convention d’honoraires conclu entre l’avocat et son client, la clause par laquelle ce dernier renonce expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans effet lorsque l’aide juridictionnelle est accordée postérieurement à ladite convention. Par conséquent, en l’absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, son conseil ne peut pas lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d’aide juridictionnelle, peu important que son client ne l’ait pas informé de cette demande. (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 21-21.523, F-B)

Avocats

Élection des membres du CNB : modalités du recours

Il résulte des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 que le recours formé par tout avocat à l’encontre de l’élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef.
Pour déclarer irrecevable le recours d’un avocat, une cour d’appel ne peut donc pas retenir qu’ayant été formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat-greffe, ce recours n’a pas été adressé au destinataire prévu au premier de ces textes. La lettre ayant été réceptionnée par le greffe de la cour d’appel de Paris, la cour a donc violé les textes susvisés. (Civ. 1re, 25 mai 2023, n° 22-10.954, FS-B)

Experts judiciaires

Liste d’expert et rubrique « traduction » : condition de domiciliation dans le ressort de la cour d’appel (non)

Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’ experts, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, lorsqu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle, elle y a sa résidence (Décr. n° 2004-1463 du 23 déc. 2004, art. 2, 8°). Il en résulte qu’aucune condition de domiciliation dans le ressort de la cour d’appel n’est exigée pour l’inscription dans la rubrique "traduction". Dès lors, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ne peuvent opposer l’absence de domiciliation dans le ressort de la cour d’appel du requérant pour rejeter sa demande d’inscription en "traduction en langue arabe", seule sa demande d’inscription dans la rubrique "interprétariat en langue arabe" devant être rejetée comme ne respectant pas la condition de domiciliation. (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 22-60.190, F-B)

Liste d’experts et activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise : salariat d’une société de contrôle technique dans le domaine de la construction (non)

Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts dressée par une cour d’appel que si elle n’exerce aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise (Décr. 2004-1463 du 23 déc. 2004, art. 2, 6°). Le fait d’être salarié d’une société de contrôle technique dans le domaine de la construction ne constitue pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise dans les spécialités considérées. (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 22-60.184, F-B)

Personnes

Programme de soins psychiatriques sans consentement et information du patient

Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir...

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