Sélection par Cédric Hélaine, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille et Laurent Dargent, rédacteur en chef.
Procédure civile
RPVA et accès à un tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et 1210-4 du code de procédure civile que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt « Henrioud c. France » du 5 novembre 2015 (n° 21444/11), a retenu qu’au vu des conséquences entraînées par l’irrecevabilité du pourvoi provoqué du père, tenant essentiellement à l’irrecevabilité du pourvoi principal due à une négligence du procureur qui avait un rôle central et particulier dans la procédure de retour immédiat des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye, le père s’était vu imposer une charge disproportionnée qui rompait le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge. En effet, le requérant n’avait pu voir examiner par la Cour de cassation l’argument principal soulevé, à savoir qu’il n’existait aucun élément susceptible de constituer une exception au retour immédiat des enfants au sens de l’article 13 a) de la Convention de La Haye, alors que la procédure de retour d’enfants est susceptible d’avoir des conséquences très graves et délicates pour les personnes concernées.Une cour d’appel ne pouvait donc pas faire prévaloir, dans la procédure de retour immédiat engagée sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le principe de l’obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et particulier en la matière, de remettre sa déclaration d’appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions tendant au retour des enfants, formées par l’appelant incident. En procédant ainsi, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif violant ainsi les dispositions précédemment évoquées. (Civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 22-21.863, FS-B)
Compétence du juge aux affaires familiales
Il résulte de l’article 76, alinéa 2 du code de procédure civile qu’une cour d’appel, saisie d’une demande d’indemnité d’occupation fondée juridiquement sur l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à l’un des concubins et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins ne peut pas relever son incompétence puisque la demande ne relève pas de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative et n’échappe pas à la connaissance de la juridiction française.Les intérêts...