Avocats
Rupture du contrat de collaboration libérale pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée : notion de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé au sens de l’article 14.4.2 du RIN
Il résulte de l’article 14.4.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) que la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé. Ce texte n’exclut pas la protection du collaborateur libéral en période d’essai. Constitue un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé au sens de l’article 14.4.2 du RIN précité, toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession. (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-24.739, FS-B)Biens
Possession et action en revendication : portée de la présomption de titre
Il se déduit de la combinaison des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-23.822, FS-B)Contrats
Bail : possibilté d’action du locataire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente des locaux loués à l’encontre de son bailleur originaire
Il résulte de la combinaison des articles 1165 et 1376, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1743, alinéa 1er, du code civil qu’un locataire peut agir en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente des locaux loués à l’encontre de son bailleur originaire, sans que celui-ci, qui reste tenu à son égard de ses obligations personnelles antérieures à la vente, ne puisse lui opposer une clause contenue dans l’acte de vente subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. En conséquence, doit être censuré, l’arrêt, qui pour mettre hors de cause le bailleur originaire à qui le locataire avait versé, antérieurement à la vente, les sommes prétendument indues au titre de charges locatives, retient que l’acte de vente des locaux loués stipulait une clause de subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur pour tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était directement ou indirectement antérieure et que seul l’acquéreur avait la qualité de bailleur...