Par Le Batonnier le jeudi 6 avril 2023
Catégorie: Actualités juridiques

Pas de troisième abrogation pour les textes sur l’isolement et la contention… pour le moment !

Les praticiens du petit monde des soins psychiatriques sans consentement n’étaient guère sereins depuis la transmission par la première chambre civile de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel de deux nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) le 26 janvier 2023 (Civ. 1re, 26 janv. 2023, nos 22-40.019 et 22-40.021, Dalloz actualité, 31 janv. 2023, obs. C. Hélaine). Ces deux questions portaient, une fois n’est pas coutume sur l’isolement et la contention dont on connaît le parcours, si ce n’est chaotique, au moins tumultueux, ces dernières années (v., sur les décisions de 2020, Civ. 1re, QPC, 5 mars 2020, n° 19-40.039 QPC, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 ; D. 2020. 1559, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer ; sur les décisions de 2021 : Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer

; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176

; D. 2021. 1324, et les obs.

, note K. Sferlazzo-Boubli

; RTD civ. 2021. 619, obs. A.-M. Leroyer

). La mouture actuelle des textes régissant l’isolement et la contention en milieu psychiatrique sans consentement est, aujourd’hui, régie par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 et par un décret d’application pris quelques mois plus tard le 23 mars 2022 (sur ces textes, v. Décr. n° 2022-419, 23 mars 2022, JO 25 mars, Dalloz actualité, 29 mars 2022, obs. C. Hélaine). La transmission des deux questions prioritaires de constitutionnalité par les décisions du 26 janvier 2023 pouvait donc, bien légitimement, inquiéter quant au maintien des dispositions légales issues de la réforme de 2022. Ces QPC portent sur l’absence d’information systématique du patient des voies de recours ouvertes dès le début de la mesure mais également de l’absence d’intervention systématique d’un avocat lors du contrôle de l’isolement et de la contention. Elles portent donc toutes les deux sur l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction.

Voici le libellé des deux questions transmises en janvier dernier :

• Dans l’affaire n° 22-40.019 : « Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en ce qu’elles ne prévoient pas d’obligation pour le directeur de l’établissement spécialisé en psychiatrie ou pour le médecin d’informer le patient soumis à une mesure d’isolement ou de contention – et ce dès le début de la mesure – de la voie de recours qui lui est ouverte contre cette décision médicale sur le fondement de l’article...

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