par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 9 mars 2023
Civ. 1re, 1er mars 2023, F-B, n° 21-24.166
Les arrêts permettant d’explorer la mise en jeu du notaire dans le cadre du droit des sûretés ne sont pas légion, surtout ceux publiés au Bulletin. La décision rendue le 1er mars 2023 reste donc l’occasion d’étudier cette question souvent délicate mêlant établissement de la faute mais également détermination d’un préjudice actuel et créancier pour le demandeur à l’action. À l’origine du pourvoi, on retrouve une banque qui consent le 24 avril 1992 à un couple marié une ouverture de crédit garantie par un cautionnement hypothécaire d’une société et de groupements fonciers agricoles d’abord, par le cautionnement de plusieurs personnes physiques ensuite et enfin par le nantissement de parts détenues par ces dernières ainsi que par les emprunteurs dans la société propriétaire de l’immeuble hypothéqué. Un des emprunteurs est placé en redressement judiciaire le 18 mars 1997 puis en liquidation judiciaire le 9 juillet 2003. Le 5 mars 2002, la créance de la banque est admise à la procédure pour un montant de 6 125 488,88 €. Le 8 novembre 2010, une cour d’appel annule le cautionnement hypothécaire donné par l’un des groupements fonciers agricoles en jugeant nul préalablement le procès-verbal d’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire tenue en l’étude du notaire. La banque ayant perdu l’une de ses sûretés les plus efficaces selon elle décide d’assigner le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice subi par la perte de cette garantie. Voici qu’un troisième contentieux se noue désormais sur les demandes indemnitaires de la banque à l’encontre du notaire. Une cour d’appel déclare ce dernier responsable et le condamne à payer à la banque une somme de 3 532 090 € en retenant que la sûreté...