L’associé d’une société civile, débiteur subsidiaire des dettes sociales, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société ; le point de départ du délai de prescription de l’action subsidiaire du créancier à l’encontre de l’associé est le même que celui de son action à l’encontre de la société ; la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription.