Le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.