Il n’est nullement interdit à l’avaliste de limiter la durée de sa garantie, en dehors des stipulations même du billet à ordre ou de celles de l’aval, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire de l’aval avait connaissance de telles limitations.
Il n’est nullement interdit à l’avaliste de limiter la durée de sa garantie, en dehors des stipulations même du billet à ordre ou de celles de l’aval, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire de l’aval avait connaissance de telles limitations.