Une société de gestion d’habitations à loyer modéré (HLM), SIA Habitat, a publié un avis d’appel public à la concurrence au JOUE dans le cadre du renouvellement au 1er janvier 2021 d’un marché de vérification préventive et maintenance corrective des équipements de prévention et de sécurité incendie. L’attributaire du marché précédemment conclu, la société Sopro, a de nouveau présenté une offre. Par un courrier du 4 novembre 2020, la société SIA Habitat a informé la société Sopro que son offre n’a pas été retenue et que le marché a été attribué à la société Sorehal.
La société Sopro a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un référé précontractuel au motif que la société Sorehal aurait commis des actes de concurrence déloyale en débauchant ses salariés. La société Sopro a formé un pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés rejetant sa demande.
L’intervention de la signature du marché après la contestation de l’ordonnance du juge judiciaire des référés en matière précontractuelle ne conduit pas à un non-lieu
En défense, la société SIA Habitat soutient que le pourvoi formé par la société Sopro à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lille a perdu son objet dès lors que le contrat litigieux a été signé à la suite du référé précontractuel.
Effectivement, l’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique prévoit qu’« En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le...