D’une part, il appartient au syndicat qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve. D’autre part, à défaut d’avoir émis des réserves et saisi le juge judiciaire d’une demande visant les conditions du scrutin fixées par décision unilatérale de l’employeur, un syndicat n’est pas admis à contester les modalités d’organisation des élections professionnelles une fois le résultat proclamé.